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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Simone Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu exactement que, pour l'exercice du droit de reprise, il était possible de tenir compte d'événements postérieurs à la signification du congé, s'ils existaient alors en puissance et constaté que le preneur d'un autre local dont la bailleresse avait l'usufruit, vivait maritalement à l'époque de la signification de l'acte, avec la petite fille de celle-ci, attendant le prononcé de son divorce pour s'installer définitivement chez elle, ce qu'il a fait en 1992, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X..., sachant qu'un de ses appartements, correspondant à ses besoins, serait prochainement libre dans l'immeuble, ne pouvait exercer librement son choix sur le local à reprendre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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