jurisprudence.case.fullText
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Farouk,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle en date du 14 décembre 1989, qui a déclaré non avenue son opposition contre un arrêt par défaut du 14 septembre 1989.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;
Attendu que Farouk X..., ayant fait opposition à un arrêt qui, par défaut, avait déclaré son appel irrecevable, a reçu notification par le chef de l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré, sur instructions du procureur général, et dans les délais de l'article 552 du Code de procédure pénale, d'une convocation en justice précisant la date et l'heure à laquelle la cour d'appel de Metz statuerait sur son opposition ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ainsi fixée ; que les juges, par l'arrêt attaqué, ont dit son opposition non avenue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 390-1 et 494, alinéa 1er, du Code précité ;
Attendu, en outre, que la même juridiction ayant par son précédent arrêt déclaré à bon droit l'appel irrecevable, dès lors qu'il avait été formé par lettre, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard