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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, selon ce texte, les frais relatifs à l'assurance contre l'incendie ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée pour l'octroi du prêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 26 janvier 2007, la société Banque Courtois (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier, garanti par une hypothèque conventionnelle ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, les emprunteurs ont soulevé la nullité de la stipulation relative au taux effectif global ;
Attendu que, pour dire que le taux effectif global était erroné et devait être remplacé par le taux d'intérêt légal, l'arrêt retient que l'assurance incendie obligatoire qui fait partie des frais payés à des intermédiaires intervenus dans l'octroi du prêt, n'a pas été prise en compte pour le calcul du taux effectif global ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'offre de prêt annexée à l'acte authentique prévoyait qu'à défaut d'assurance des biens financés, le prêt deviendrait immédiatement exigible et que la souscription de cette assurance constituait donc une condition résolutoire du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Banque Courtois la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 3 juin 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, qui a dit que le taux effectif global stipulé dans l'acte de vente servant de base aux poursuites est erroné et doit être remplacé par le taux d'intérêt légal, dit qu'à la date de déchéance du terme, la Banque Courtois ne possédait pas de créance certaine, liquide et exigible contre les époux X..., annulé la procédure de saisie-immobilière, constaté la caducité et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie et ordonné la radiation du commandement délivré le 4 janvier 2013 suivant acte de la SCP Mouton - Le Floch, huissiers de justice, et publié à la conservation des hypothèques de Montpellier 2e bureau en date du 14 janvier 2013 volume 2013 S, numéro 4 ;
Aux motifs que l'examen des documents conventionnels fait apparaître que les parties ont convenu dans les actes contractuels qu'une assurance-incendie devait être souscrite par l'emprunteur ; que l'offre de prêt signée le 3 novembre 2006 et annexée à l'acte de vente prévoit page 10 en son paragraphe 9. ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE la disposition suivante : « 9-1 L'emprunteur devra assurer pour leur valeur de reconstruction ou au moins pour leur valeur de remplacement les biens financés et/ou donnés ou promis en garantie auprès d'une Compagnie notoirement solvable, jusqu'à complet remboursement du prêt consenti par le Prêteur » ; que l'acte de vente du 26 janvier 2007 dispose pages 10 et 11 au paragraphe EXIGIBILITE ANTICIPEE - DEFAILLANCE : « Le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l'un des cas suivants : - (¿) - défaut d'assurance des biens financés et/ou donnés ou promis en garantie, pour la valeur de reconstruction ou au moins pour valeur de remplacement, - (¿) » ; que l'acte de vente mentionne également en page 13 au paragraphe ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE : « L'emprunteur devra assurer pour leur valeur de reconstruction ou au moins pour leur valeur de remplacement les biens financés et/ou donnés ou promis en garantie auprès d'une Compagnie notoirement solvable, jusqu'à complet remboursement du prêt consenti par le Prêteur(¿) » ; qu'il résulte de ces pièces que la souscription d'une assurance incendie par les emprunteurs prévue dans l'offre de prêt du 3 novembre 2006 et dans l'acte de vente du 26 janvier 2007 n'est pas facultative et entraîne l'exigibilité immédiate du prêt ce qui constitue une condition résolutoire du prêt ; qu'en conséquence le jugement qui a considéré infondée la déchéance du terme doit être confirmé.
Alors, d'une part, que les frais relatifs à l'assurance incendie ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'aux termes de l'offre de prêt signée le 3 novembre 2006 et annexée à l'acte de vente du 26 janvier 2007 « l'emprunteur devra assurer pour leur valeur de reconstruction ou au moins pour leur valeur de remplacement les biens financés et/ou donnés ou promis en garantie auprès d'une compagnie notoirement solvable, jusqu'à complet remboursement du prêt consenti par le prêteur » et qu'en cas de défaut d'assurance, « le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » ; qu'ainsi la souscription par le prêteur d'une assurance incendie ne conditionnait pas l'octroi du prêt, la défaillance de l'emprunteur étant sanctionnée par la déchéance du terme ; qu'en énonçant néanmoins que les frais d'assurance incendie devaient être pris en compte pour le calcul du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.313-1 du code de la consommation ;
Alors, d'autre part, qu'en énonçant que dans l'offre de prêt signée le 3 novembre 2006 et annexée à l'acte de vente du 26 janvier 2007 les parties avaient érigé la souscription par l'emprunteur d'une police d'assurance incendie en condition résolutoire du prêt alors même que l'offre de prêt ne comportait aucune stipulation en ce sens, la cour d'appel a dénaturé cet acte et a violé l'article 1134 du code civil.
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