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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Justine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e Chambre, Section C), au profit de M. Josselyn X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de modification de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Paris, 15 décembre 1994) par lesquelles ils ont souverainement estimé que les allégations de Mme Y... n'étaient pas établies et qu'il n'existait donc aucun motif grave s'opposant à l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement de sa fille; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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