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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 septembre 1971 ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2003) d'avoir prononcé leur divorce à leurs torts partagés ;
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lesquels, par une décision motivée, ont retenu que le comportement de M. X... constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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