Sur les trois moyens réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 1985) d'avoir déclaré la juridiction de l'expropriation incompétente pour se prononcer sur la contestation relative aux projets de transferts et attributions de la propriété d'immeubles prévus par le plan de remembrement de l'Association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale par violation des dispositions des articles L.322-6, R.322-7, R.322-12, R.322-15 et R.322-17 du Code de l'urbanisme et ne comprenant pas le droit de propriété lui-même, et donc les transferts et attributions, parmi les contestations pouvant relever de la juridiction de l'expropriation" ;
Mais attendu que l'arrêt a exactement décidé que la compétence de la juridiction de l'expropriation fixée par l'article L.322-6 du Code de l'urbanisme est limitée aux évaluations des biens remembrés et aux litiges portant sur les privilèges, hypothèques et autres droits réels, autres que le droit de propriété lui même dont le transfert relève de la juridiction administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi