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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lawrence, Archibald X...,
2 / Mme Liliane Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit :
1 / de la société PC Investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un jugement d'adjudication qui a déclaré un tiers adjudicataire d'un immeuble leur appartenant ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication, qui, comme en l'espèce, ne statue sur aucun incident, n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours et que sa validité ne peut être contestée que par la voie d'une action principale en nullité ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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