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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cobenko, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1 / de M. José X..., demeurant ...,
2 / de M. Valdemar X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cobenko, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Valdemar X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du libellé des quittances que leur rapprochement rendait ambigu, la cour d'appel a souverainement retenu que ces quittances étaient toutes au nom de M. X... Martin, celui-ci étant déclaré à l'état civil, sous le nom de Martin X... et le prénom de Valdemar ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans l'acte de vente, le lot n 4 était déclaré loué à M. José X..., que M. Valdemar X... avait établi être locataire des lieux depuis au moins 1974, le nom de José X... étant mentionné par erreur dans l'acte, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce bail était opposable à la société Cobenko qui en avait eu connaissance lors de l'acquisition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cobenko aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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