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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10150 F
Pourvois n°
et
B 19-15.786
R 19-15.960
A 19-21.857 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
I. La société Léa, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.786 contre un arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
II. La caisse régionale de Crédit mutuel de Normandie a formé le pourvoi n° R 19-15.960 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Léa, société civile immobilière,
2°/ à M. Q... B...,
3°/ à M. R... I... F... S...,
tous deux venant aux droits de la société Léa,
défendeurs à la cassation.
III. 1°/ M. Q... B...,
2°/ M. R... I... F... S...,
tous deux venant aux droits de la société Léa,
ont formé le pourvoi n° A 19-21.857 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel de Normandie, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Léa et de MM. B... et S..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 19-15.786, R 19-15.960 et A 19-21.857 sont joints.
2. Le moyen unique de cassation commun aux pourvois n° B 19-15.786 et A 19-21.857 et les moyens de cassation du pourvoi n° R 19-15.960, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen commun aux pourvois n° B 19-15.786 et A 19-21.857 produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Léa (SCI Léa) et MM. B... et S..., venant aux droits de la société Léa
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Léa de toute autre demande de dommages et intérêts après avoir limité la condamnation de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie à la somme de 402 583,79 euros en réparation du préjudice dû à la perte de loyers et aux conséquences du non-paiement des échéance des prêts ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies lorsqu'est rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien direct entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, la faute du Crédit Mutuel a consisté en un abus du droit de saisie exercé sur le fondement d'un cautionnement obtenu par dol par réticence d'informations ; que sur le remboursement des prêts déchus, la SCI LÉA fait valoir en premier lieu qu'elle a été privée par les saisies attributions pratiquées les 7 et 8 juin 2011 de l'intégralité de ses revenus provenant des loyers dus par ses locataires, ce qui a entraîné la déchéance du terme des prêts consentis par différentes banques pour financer l'acquisition des propriétés foncières données en location ; qu'à ce titre, elle demande des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui sont réclamées par ces banques, ainsi qu'il suit : - 247 321,15 euros réclamés par le Crédit Agricole au titre d'un prêt notarié consenti le 13 novembre 2006, - 729 780,70 euros réclamés par le Crédit Agricole de Normandie Seine au titre de deux prêts n° [...] de 300 000 euros et n° [...] de 614 000 euros, - 635 346,14 euros réclamés par la banque HSBC au titre d'un prêt de 900 000 euros consenti le 31 juillet 2006, avec inscription d'hypothèque, - 64 000 euros en remboursement d'un prêt consenti à la SARL [...] qu'elle avait à sa charge, et qui est resté impayé ; qu'il existe effectivement un lien de causalité direct entre la non-perception des loyers et l'impossibilité de faire face aux échéances des prêts contractés pour l'acquisition des biens loués ; que cependant, le montant de ce préjudice doit être limité aux prêts dont les échéances étaient normalement réglées jusqu'aux saisies attributions, soit jusqu'aux 7 et 8 juin 2011 ; qu'or, s'agissant des prêts de 300 000 euros et 614 000 euros consentis par le Crédit Agricole, la pièce n° 3 produite par la SCI LÉA établit que celle-ci avait reçu un précédent courrier de mise en demeure le 19 mai 2011 et qu'elle était défaillante dans le paiement des échéances de ces prêts avant les saisies attributions litigieuses ; qu'il en résulte qu'aucun lien de causalité ne relie cette défaillance avec la mise en oeuvre des mesures d'exécution annulées et, par conséquent, qu'aucune réparation n'est due de ce chef ; que concernant les autres sommes réclamées, si le défaut de perception des sommes saisies a empêché la SCI LÉA de régler les échéances de ses prêts, en revanche, le montant du préjudice subi n'est pas égal à la totalité de la somme réclamée par les banques après prononcé de la déchéance du terme ; que cette somme doit être diminuée de la valeur des biens acquis; capital restant dans le patrimoine de la SCI LÉA, ainsi que des loyers qui n'ont pas été saisis, soit parce qu'ils n'ont pas été payés par les locataires, défaillance qu'aurait, en tout état de cause, subi la SCI sans qu'elle soit en lien avec la mise en oeuvre des saisies attributions, soit parce qu'ils ont été perçus par la SCI elle-même et éventuellement affectés à d'autres charges ; que les pièces produites par la SCI LÉA montrent que : - 5 procès-verbaux de saisie attribution (pièce n° 2 de la SCI LÉA) ont été signifiés les 7 et 8 juin 2011 à 5 locataires de la SCI LÉA, - ces locataires ont indiqué : * la SELARL D... Q..., mandataire judiciaire de la SARL PN Bétons, qu'elle devait à la SCI LÉA la somme de 2 245,24 euros au titre des loyers du 1" mars au 8 mai 2011 puis le loyer jusqu'à la libération des lieux, * la SELARL D... Q..., mandataire judiciaire de la SARL [...] , qu'elle devait à la SCI LÉA la somme de 14 471,60 euros au titre des loyers de mars, avril et jusqu'au 6 mai 2011 puis le loyer jusqu'à la libération des lieux, * la SARL Poêle et Cheminée Guillaume, que son loyer était de 1 196 euros TTC par mois, * la SARL SMD, que son loyer était de 1 435,20 euros TTC par mois, * la SAS HOLCIM Bétons, que, concernant les loyers de [...] et de [...], une réponse serait donnée dans les plus brefs délais par l'établissement de Montreuil, - la SCI LÉA ne produit aucun des baux permettant de connaître le loyer de chacun de ces locataires ; qu'au vu des seuls éléments ci-dessus, de juillet 2011 à décembre 2013 (l'arrêt ayant annulé les saisies attributions étant du 21 novembre 2013), c'est une somme de 257 330 euros qui était due par les 4 premiers locataires, sous réserve que la libération des lieux ne soit pas intervenue avant et que tous les loyers aient été versés à l'huissier ; - que le Crédit Mutuel affirme, sans être contesté sur ce point et en visant le relevé de compte de l'huissier, que le recouvrement par les saisies attributions s'est élevé à la somme de 339 555,90 euros ; - que la somme de 635 346,14 euros a été réclamée par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2012 par la banque HSBC au titre d'un prêt de 900 000 euros consenti par acte notarié du 31 janvier 2006, avec inscription d'hypothèque conventionnelle sur des biens immobiliers situés à [...] , cadastrés section [...] , [...] et [...] ; que ce commandement a été suivi d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre, rendu le 30 août 2012 ayant fixé la vente forcée des biens immobiliers au 22 novembre 2012 avec mise à prix de 250 000 euros, puis d'arrêts confirmatifs de cette cour des 30 janvier et 30 octobre 2014, puis d'un jugement du juge de l'exécution du 22 janvier 2015 ayant à nouveau fixé l'adjudication de l'immeuble au 26 mars 2015 (pièce n° 4 et deux pièces différentes portant le n° 13) ; - que la défaillance de paiement des échéances de ce prêt est également due au moins en partie à une cause antérieure à la mise en oeuvre des saisies attributions puisque les échéances étaient impayées depuis avril 2011 outre un paiement incomplet de l'échéance de février 2011, soit avant la date de signification des saisies ; - qu'aucune pièce ne permet de savoir la suite donnée au jugement du 26 mars 2015 susvisé ; - que la somme de 247 321,15 euros est réclamée par le Crédit Agricole au titre d'un prêt notarié consenti le 13 novembre 2006 ; que cette banque a fait procéder par acte du 6 janvier 2016 à une saisie attribution des loyers dus par la société EQIOM à la SCI LÉA sur des biens immobiliers situés à [...] (76) (pièces n° 16 et 21) et, après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu d'actes notariés des 13 novembre 2006 et 14 novembre 2007, d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre rendu le 22 février 2018 ayant ordonné la vente forcée d'une parcelle située [...] (76) à l'audience du 24 mai 2018 avec mise à prix de 190 000 euros (jugement frappé d'un appel) ; qu'il résulte du rapport de vérification de comptabilité établi par le centre des finances publiques du Havre le 25 janvier 2017 (pièce n° 21) que des loyers ont été perçus par la SCI LÉA à hauteur de 99 876,16 euros TTC pour l'année 2013 ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la SCI LÉA n'a pas obtenu restitution des sommes saisies en exécution de la décision de cette cour du 21 novembre 2013, celles-ci ayant fait l'objet d'une autre saisie attribution, cette fois par la banque HSBC ; qu'en considération de ces éléments, de la valeur des biens acquis avec les prêts en cause, des loyers perçus par la SCI LÉA et de ceux perçus en exécution des saisies annulées, des causes de défaillance du remboursement du prêt de la banque HSBC en partie antérieures aux saisies et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande subsidiaire aux fins d'expertise, il convient de fixer à la somme de 400 000 euros l'indemnité due par le Crédit Mutuel à la SCI LÉA ; que s'agissant de la somme de 64 000 euros, elle se rapporte, au vu de la pièce n° 14 de la SCI LÉA, au non-paiement des échéances d'un prêt consenti par le Crédit Mutuel n° [...], non pas à la SARL [...] , mais à la SCI LÉA elle-même pour l'acquisition par acte du 4 février 2005 de la parcelle [...] située à [...] moyennant le prix de 90 000 euros ; que ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers sur la parcelle de terrain acquise et par un engagement de caution solidaire de chacun des associés de la SCI LÉA, MM. R... et O... S... à titre personnel, ainsi que cela résulte de la lecture de la pièce n° 5 produite par la SCI LÉA ; que les premières échéances impayées de ce prêt sont celles des mois de juin à septembre 2011, ce qui suffit à établir le lien entre la défaillance et la non-perception des loyers due aux saisie-attributions ; que cependant, la réclamation du Crédit Mutuel au titre de ce prêt date du 14 octobre 2011 (pièce n° 14) et il n'est produit aucune autre pièce démontrant que cette réclamation ait été suivie d'une quelconque mesure de poursuite ou d'une perte de la propriété du bien acquis avec ce prêt ; que la seule mesure du préjudice subi par la SCI LÉA dont la preuve est rapportée, en ce qui concerne ce prêt, est à la hauteur du non-paiement des échéances de juin à septembre 2011, soit de la somme de 2 583,79 euros ;
1° ALORS QU'est causale toute faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit ; qu'en retenant, pour juger que la faute du Crédit Mutuel n'était pas en lien de causalité avec les poursuites exercées par le Crédit Agricole à la suite des déchéances du terme, que la SCI Léa était défaillante dans le paiement des échéances des prêts dès avant les saisies-attributions litigieuses, qui l'avaient privée des loyers qui lui permettaient de rembourser les prêts souscrits auprès du Crédit Agricole, sans établir que ces seules défaillances auraient suffi, en l'absence de la faute du Crédit Mutuel, à entraîner les déchéances du terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en jugeant que le montant du préjudice subi par la SCI Léa à la suite des saisies-attributions litigieuses et des déchéances du terme prononcées par différentes banques devait être diminué notamment des « loyers qui n'ont pas été saisis, soit parce qu'ils n'ont pas été payés par les locataires, défaillance qu'aurait, en tout état de cause, subie la SCI sans qu'elle soit en lien avec la mise en oeuvre des saisies attributions, soit parce qu'ils ont été perçus par la SCI elle-même et éventuellement affectés à d'autres charges », quand ces loyers étaient étrangers au préjudice dont la SCI demandait réparation, lequel résultait des déchéances du terme prononcées par diverses banques à la suite de son incapacité à rembourser les prêts résultant des saisies annulées, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en jugeant que le montant du préjudice subi par la SCI Léa à la suite des saisies-attributions annulées devait être diminué notamment « de la valeur des biens acquis, capital restant dans le patrimoine de la SCI LÉA », quand ces biens, acquis grâce aux prêts consentis par le Crédit Agricole et HSBC, qui ont prononcé la déchéance du terme, avaient en toute hypothèse vocation à demeurer dans le patrimoine de la SCI Léa, indépendamment de la faute commise par le Crédit Mutuel et de la déchéance du terme des prêts souscrits par la SCI qu'elle avait entraîner, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° R 19-15.960 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit mutuel de Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts soulevée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, et d'avoir condamné la caisse à payer à la SCI Lea les sommes suivantes :
- 402.583,79 euros en réparation du préjudice dû à la perte de loyers et aux conséquences du non-paiement des échéances des prêts ;
- 30.000 euros en réparation de la perte de chance d'un développement des investissements immobiliers ;
- 10.000 euros en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts
Le Crédit Mutuel soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts au motif que le juge de l'exécution n'est compétent de ce chef qu'en cas d'abus de saisie. Il fait valoir qu'en l'espèce, la demande de la SCI est formée au titre de l'annulation du titre exécutoire ayant fondé les saisies sans démonstration de ce que les saisies aient été abusives et qu'il ne peut être déduit un abus de saisie de la nullité du titre exécutoire survenu postérieurement aux saisies elles-mêmes.
La SCI LEA répond que le débiteur doit être indemnisé s'il est démontré qu'en poursuivant l'exécution d'un titre, le créancier a commis une faute, qu'en l'espèce la banque a engagé les saisies attributions sur le fondement d'un cautionnement qu'elle savait vicié et que la saisie est abusive compte tenu des conditions dans lesquelles elle a obtenu à son détriment un titre exécutoire.
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Si l'annulation d'un titre exécutoire ne suffit pas en elle-même à établir que les mesures d'exécution prises sur son fondement sont abusives, en revanche, lorsque le titre exécutoire a lui-même été obtenu par dol, il s'ensuit nécessairement que les mesures d'exécution ensuite mises en oeuvre sont elles aussi de nature dolosive, alors même qu'elles sont régulières en apparence.
Autrement dit, celui qui, par réticence d'informations sur la situation du débiteur principal, obtient le cautionnement d'une personne, continue d'user de sa réticence lorsqu'il fait procéder aux mesures lui permettant d'être payé par la caution.
En l'espèce, il est désormais définitivement acquis que le Crédit Mutuel a obtenu la caution de la SCI LEA avec dol par réticence, situation qui, si elle n'a entraîné la nullité du titre exécutoire que postérieurement, existait au jour de la signature de l'acte de caution. Sachant les conditions dans lesquelles il avait obtenu ledit cautionnement, le Crédit Mutuel a abusé de son droit de saisie en procédant aux mesures d'exécution d'un titre obtenu par faute.
La demande de dommages et intérêts de la SCI LEA, initialement formée devant le juge de l'exécution et maintenant devant cette cour, saisie de l'appel des jugements de ce juge, est donc recevable.
ALORS QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que si, en cas d'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée une saisie, le créancier qui ne procède pas à la mainlevée de celle-ci peut se voir reprocher une abstention constitutive d'un abus de saisie à compter de la signification de la décision portant une telle annulation, cette saisie ne peut, en revanche, être rétroactivement tenue pour abusive en raison des motifs qui ont fondé, postérieurement à sa mise en oeuvre, l'annulation en justice du titre exécutoire ; qu'en décidant que le la caisse avait abusé de son droit de saisie en procédant, les 7 et 8 juin 2011, à des mesures d'exécution d'un titre ultérieurement annulé pour dol par un arrêt du 21 novembre 2013, devenu irrévocable seulement après l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2015 rejetant le pourvoi de la caisse, quand ce titre était présumé valable au moment des saisies litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L 111-2 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie à payer à la SCI Lea les sommes suivantes :
- 402.583,79 euros en réparation du préjudice dû à la perte de loyers et aux conséquences du non-paiement des échéances des prêts ;
- 30.000 euros en réparation de la perte de chance d'un développement des investissements immobiliers ;
- 10.000 euros en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Sur les préjudices de la SCI LEA
Conformément à l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies lorsqu'est rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien direct entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, la faute du Crédit Mutuel a consisté en un abus du droit de saisie exercé sur le fondement d'un cautionnement obtenu par dol par réticence d'informations.
1- sur le remboursement des prêts déchus
La SCI LEA fait valoir en premier lieu qu'elle a été privée par les saisies attributions pratiquées les 7 et 8 juin 2011 de l'intégralité de ses revenus provenant des loyers dus par ses locataires, ce qui a entraîné la déchéance du terme des prêts consentis par différentes banques pour financer l'acquisition des propriétés foncières données en location.
A ce titre, elle demande des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui sont réclamées par ces banques, ainsi qu'il suit :
- 247 321,15 euros réclamés par le Crédit Agricole au titre d'un prêt notarié consenti le 13 novembre 2006,
- 729 780,70 euros réclamés par le Crédit Agricole de Normandie Seine au titre de deux prêts n° [...] de 300 000 euros et n° [...] de 614 000 euros,
- 635 346,14 euros réclamés par la banque HSBC au titre d'un prêt de 900 000 euros consenti le 31 juillet 2006, avec inscription d'hypothèque,
- 64 000 euros en remboursement d'un prêt consenti à la SARL P. BLMS qu'elle avait à sa charge, et qui est resté impayé.
Il existe effectivement un lien de causalité direct entre la non-perception des loyers et l'impossibilité de faire face aux échéances des prêts contractés pour l'acquisition des biens loués.
Cependant, le montant de ce préjudice doit être limité aux prêts dont les échéances étaient normalement réglées jusqu'aux saisies attributions, soit jusqu'aux 7 et 8 juin 2011.
Or, s'agissant des prêts de 300 000 euros et 614 000 euros consentis par le Crédit Agricole, la pièce n° 3 produite par la SCI LEA établit que celle-ci avait reçu un précédent courrier de mise en demeure le 19 mai 2011 et qu'elle était défaillante dans le paiement des échéances de ces prêts avant les saisies attributions litigieuses. Il en résulte qu'aucun lien de causalité ne relie cette défaillance avec la mise en oeuvre des mesures d'exécution annulées et, par conséquent, qu'aucune réparation n'est due de ce chef.
Concernant les autres sommes réclamées, si le défaut de perception des sommes saisies a empêché la SCI LEA de régler les échéances de ses prêts, en revanche, le montant du préjudice subi n'est pas égal à la totalité de la somme réclamée par les banques après prononcé de la déchéance du terme. Cette somme doit être diminuée de la valeur des biens acquis, capital restant dans le patrimoine de la SCI LEA, ainsi que des loyers qui n'ont pas été saisis, soit parce qu'ils n'ont pas été payés par les locataires, défaillance qu'aurait, en tout état de cause, subi la SCI sans qu'elle soit en lien avec la mise en oeuvre des saisies attributions, soit parce qu'ils ont été perçus par la SCI elle-même et éventuellement affectés à d'autres charges.
Les pièces produites par la SCI LEA montrent que :
- 5 procès-verbaux de saisie attribution (pièce n° 2 de la SCI LEA) ont été signifiés les 7 et 8 juin 2011 à 5 locataires de la SCI LEA.
- Ces locataires ont indiqué :
* la SELARL D... Q..., mandataire judiciaire de la SARL PN Bétons, qu'elle devait à la SCI LEA la somme de 2 245,24 euros au titre des loyers du 1er mars au 8 mai 2011 puis le loyer jusqu'à la libération des lieux,
* la SELARL D... Q..., mandataire judiciaire de la SARL [...] , qu'elle devait à la SCI LEA la somme de 14 471,60 euros au titre des loyers de mars, avril et jusqu'au 6 mai 2011 puis le loyer jusqu'à la libération des lieux,
* la SARL Poêle et Cheminée G., que son loyer était de 1 196 euros TTC par mois,
* la SARL SMD, que son loyer était de 1 435,20 euros TTC par mois,
* la SAS HOLCIM Bétons, que, concernant les loyers de [...] et de [...], une réponse serait donnée dans les plus brefs délais par l'établissement de Montreuil,
- La SCI LEA ne produit aucun des baux permettant de connaître le loyer de chacun de ces locataires. Au vu des seuls éléments ci-dessus, de juillet 2011 à décembre 2013 (l'arrêt ayant annulé les saisies attributions étant du 21 novembre 2013), c'est une somme de 257 330 euros qui était due par les 4 premiers locataires, sous réserve que la libération des lieux ne soit pas intervenue avant et que tous les loyers aient été versés à l'huissier.
- Le Crédit Mutuel affirme, sans être contesté sur ce point et en visant le relevé de compte de l'huissier, que le recouvrement par les saisies attributions s'est élevé à la somme de 339 555,90 euros.
- La somme de 635 346,14 euros a été réclamée par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2012 par la banque HSBC au titre d'un prêt de 900 000 euros consenti par acte notarié du 31 janvier 2006, avec inscription d'hypothèque conventionnelle sur des biens immobiliers situés à [...] , cadastrés section [...] , [...] et [...]. Ce commandement a été suivi d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre, rendu le 30 août 2012 ayant fixé la vente forcée des biens immobiliers au 22 novembre 2012 avec mise à prix de 250 000 euros, puis d'arrêts confirmatifs de cette cour des 30 janvier et 30 octobre 2014, puis d'un jugement du juge de l'exécution du 22 janvier 2015 ayant à nouveau fixé l'adjudication de l'immeuble au 26 mars 2015 (pièce n° 4 et deux pièces différentes portant le n° 13).
- La défaillance de paiement des échéances de ce prêt est également due au moins en partie à une cause antérieure à la mise en oeuvre des saisies attributions puisque les échéances étaient impayées depuis avril 2011 outre un paiement incomplet de l'échéance de février 2011, soit avant la date de signification des saisies.
- Aucune pièce ne permet de savoir la suite donnée au jugement du 26 mars 2015 susvisé.
- La somme de 247 321,15 euros est réclamée par le Crédit Agricole au titre d'un prêt notarié consenti le 13 novembre 2006. Cette banque a fait procéder par acte du 6 janvier 2016 à une saisie attribution des loyers dus par la société EQIOM à la SCI LEA sur des biens immobiliers situés à [...] (76) (pièces n° 16 et 21) et, après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu d'actes notariés des 13 novembre 2006 et 14 novembre 2007, d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre rendu le 22 février 2018 ayant ordonné la vente forcée d'une parcelle située [...] (76) à l'audience du 24 mai 2018 avec mise à prix de 190 000 euros (jugement frappé d'un appel).
- Il résulte du rapport de vérification de comptabilité établi par le centre des finances publiques du Havre le 25 janvier 2017 (pièce n° 21) que des loyers ont été perçus par la SCI LEA à hauteur de 99 876,16 euros TTC pour l'année 2013.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la SCI LEA n'a pas obtenu restitution des sommes saisies en exécution de la décision de cette cours du 21 novembre 2013, celles-ci ayant fait l'objet d'une autre saisie attribution, cette fois par la banque HSBC.
En considération de ces éléments, de la valeur des biens acquis avec les prêts en cause, des loyers perçus par la SCI LEA et de ceux perçus en exécution des saisies annulées, des causes de défaillance du remboursement du prêt de la banque HSBC en partie antérieures aux saisies et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande subsidiaire aux fins d'expertise, il convient de fixer à la somme de 400 000 euros l'indemnité due par le Crédit Mutuel à la SCI LEA.
S'agissant de la somme de 64 000 euros, elle se rapporte, au vu de la pièce n° 14 de la SCI LEA, au non-paiement des échéances d'un prêt consenti par le Crédit Mutuel n° [...], non pas à la SARL [...] , mais à la SCI LEA elle-même pour l'acquisition par acte du 4 février 2005 de la parcelle [...] située à [...] moyennant le prix de 90 000 euros. Ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers sur la parcelle de terrain acquise et par un engagement de caution solidaire de chacun des associés de la SCI LEA, MM. R... et O... S... à titre personnel, ainsi que cela résulte de la lecture de la pièce n° 5 produite par la SCI LEA. Les premières échéances impayées de ce prêt sont celles des mois de juin à septembre 2011, ce qui suffit à établir le lien entre la défaillance et la non-perception des loyers due aux saisie-attributions. Cependant, la réclamation du Crédit Mutuel au titre de ce prêt date du 14 octobre 2011 (pièce n° 14) et il n'est produit aucune autre pièce démontrant que cette réclamation ait été suivie d'une quelconque mesure de poursuite ou d'une perte de la propriété du bien acquis avec ce prêt. La seule mesure du préjudice subi par la SCI LEA dont la preuve est rapportée, en ce qui concerne ce prêt, est à la hauteur du non-paiement des échéances de juin à septembre 2011, soit de la somme de 2 583,79 euros.
2- sur la restitution des loyers saisis
La SCI LEA demande, en second lieu, la restitution des loyers saisis et jamais restitués en raison d'une nouvelle saisie attribution par la banque HSBC. Elle estime qu'elle aurait dû percevoir pendant la période des saisies annulées la somme de 678 300,79 euros (52 818,54 euros de la société SMD + 296 221,70 euros de la SELARL D... Q..., mandataire liquidateur de la société PN Béton + 329 260,55 euros de la société HOLCIM Béton).
Mais d'une part la SCI LEA ne produit pas de pièces établissant le montant des loyers dus et la durée d'occupation des locataires, d'autre part, elle omet de déduire les loyers qu'elle a perçus ainsi que cela résulte de la vérification fiscale de comptabilité. Mais surtout, en sollicitant la restitution des loyers indûment saisis et le remboursement des échéances des prêts qu'elle aurait payées si elle avait perçu ces loyers, elle demande deux fois réparation pour le même préjudice.
La demande de ce chef de préjudice sera donc rejetée.
3 - sur les frais des procédures judiciaires consécutives aux saisies
La SCI LEA demande, en troisième lieu, une indemnité de 30 294,37 euros TTC correspondant aux frais des procédures engagées dans les procédures judiciaires consécutives aux saisies abusives.
Elle inclut dans cette somme les trois sommes de 600 euros qu'elle a été condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par trois ordonnances de référé rendues le 11 février 2014 (pièces n° 18 à 20) l'ayant déboutée de ses demandes de paiement des loyers du 8 juin 2011 au 31 décembre 2013 auprès de trois de ses locataires.
Le fait d'engager ces procédures a eu son origine dans son seul choix d'ester en justice à l'encontre de certaines de ses locataires mais n'est nullement en lien direct avec les saisies annulées.
Elle inclut également dans la somme réclamée celle de 3 000 euros que le Crédit Mutuel a été condamné à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la cour de cassation. Ayant déjà un titre pour obtenir cette somme, aucune condamnation de ce chef ne peut être à nouveau ordonnée.
Pour le reste, elle produit les factures d'honoraires de son avocat pour ses interventions dans les procédures antérieures devant le juge de l'exécution, le juge des référés et cette cour de 2011 à 2016. Ces frais ont donné lieu à un examen dans chacune des dites procédures. Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
La SCI LEA sera donc déboutée de cette demande.
4 - sur le manque à gagner :
La SCI LEA fait valoir qu'elle n'a pu, comme elle l'aurait voulu, entreprendre les dépenses nécessaires à la relocation de certaines assises foncières dont elle est propriétaire, d'autant plus que les immeubles font l'objet de saisies immobilières, et que la vacance de certains terrains industriels lui a fait perdre une chance de gagner des loyers. Elle demande une indemnité de 100 000 euros pour ce chef de préjudice.
Le but de l'acquisition de biens immobiliers était d'y développer des installations commerciales et industrielles permettant à la SCI LEA de bénéficier des fruits de son investissement. Les saisies auxquels il a été procédé sur la base d'un cautionnement obtenu par dol lui ont fait perdre une chance de le voir prospérer dans une proportion qui doit cependant être mesurée en tenant compte des difficultés qu'elle avait d'ores et déjà pour honorer au moins deux de ses prêts et qui sera évaluée à la somme de 30 000 euros.
5 - sur le préjudice moral :
Enfin, la SCI LEA demande la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Etant une société civile constituée de deux associés, elle s'est trouvée confrontée à une rupture de la confiance et de la loyauté qui doivent présider aux relations entre elle et son banquier, ce qui justifie de lui allouer, en réparation du préjudice moral ainsi causé, une indemnité de 10 000 euros.
ALORS QU'en réparant, fût-ce partiellement, le préjudice résultant de l'impossibilité de faire face aux échéances du prêt de 900 000 euros consenti par la HSBC le 31 juillet 2006, dont elle constatait que les échéances étaient impayées depuis avril 2011 outre un paiement incomplet de l'échéance de février 2011, après avoir considéré que l'indemnisation du préjudice de la SCI Lea devait être limitée aux prêts dont les échéances étaient normalement réglées jusqu'aux saisies-attribution des 7 et 8 juin 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.