LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques relatives au transport de matériel (E.7) et au transport d'usagers (E.8) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2011 contre laquelle M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que son domaine d'expertise concerne plus particulièrement les moteurs et les hélicoptères, qu'il est diplômé de l'école Sup'Aéro, qu'il a travaillé à la SNECMA et auprès de compagnies d'assurances, qu'il a une longue expérience des essais en vol et que l'importance du nombre de vols d'hélicoptères sur la ligne Nice-Monaco justifie l'inscription d'un expert en la matière ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation non établie en l'espèce ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.