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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 14-12.330 et n° A 14-14.707 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 14-12.330 de la société Equiland et le moyen unique du pourvoi n° A 14-14.707 de la société O Participation, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2013), que le 24 juin 2005, la société Equiland, aux droits de laquelle a succédé la société O Participation, a confié la réalisation d'un lot voirie et réseaux divers à la société Bautiaa travaux publics (Bautiaa), aux droits de laquelle vient la société Lafitte travaux publics (Lafitte) pour un prix forfaitaire hors taxe de 245 000 euros ; qu'après réception des travaux avec réserves le 11 septembre 2006, la société Bautiaa, alléguant le défaut de paiement de plusieurs situations de travaux, a refusé d'intervenir pour reprendre les réserves et a adressé son mémoire final au gérant associé de la société Equiland ; que le maître de l'ouvrage après validation du décompte général vérifié par le maître d'oeuvre le 31 mai 2007, l'a notifié le 9 juillet 2007 à la société Bautiaa ; que celle-ci, après expertise, a assigné le 24 juillet 2007 la société Equiland en paiement de travaux et en indemnisation ;
Attendu que la société O Participation, venant aux droits de la société Equiland, fait grief à l'arrêt de décider que le décompte général notifié le 9 juillet 2007 à la société Bautiaa n'était pas devenu définitif, que la société Laffite était recevable à en contester la teneur, et de la condamner à payer à la société Lafitte TP la somme de 58 345,60 euros, alors, selon le moyen, que l'article 3.4.6 du cahier des clauses particulières signé entre les parties le 13 septembre 2005 prévoyait que l'entrepreneur disposait de 15 jours à compter de la signification du décompte définitif du maître de l'ouvrage pour présenter par écrit ses observations éventuelles, à défaut de quoi il était réputé l'avoir définitivement accepté, si bien qu'en décidant que l'assignation en paiement délivrée par la société Bautiaa à la société Equiland le 24 juillet 2007 satisfaisait aux exigences contractuelles de l'article 3.4.6 du cahier des clauses particulières, aux motifs inopérants tirés de ce que la société Bautiaa avait été contrainte de porter ses contestations sur le décompte définitif notifié le 9 juillet 2007 devant les instances judiciaires en raison de la situation de blocage existant entre les parties, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation en paiement délivrée par la société Bautiaa le 24 juillet 2007, reprenait le détail des comptes récapitulés par l'entreprise dans son mémoire final de décembre 2006 et équivalait à une contestation non équivoque, de la part de l'entrepreneur, de toutes les sommes portées au décompte définitif notifié par le maître de l'ouvrage le 9 juillet 2007, la cour d'appel a pu en déduire que la société Bautiaa avait satisfaisait aux exigences de l'article 3.4.6 du cahier des clauses particulières qui imposait à l'entrepreneur de présenter par écrit ses observations éventuelles dans le délai de 15 jours à compter de la signification du décompte définitif par le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société O Participation, venant aux droits de la société Equiland, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société O Participation, venant aux droits de la société Equiland, à payer à la société Lafitte TP la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société O Participation, venant aux droits de la société Equiland ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit, aux pourvois n° S 14-12.330 et A 14-14.707, par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société O Participation, venant aux droits de la société Equiland
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le décompte général notifié le 9 juillet 2007 à la société Bautiaa n'était pas devenu définitif, d'avoir décidé que la société Laffite TP était recevable à en contester la teneur, puis d'avoir condamné la société Equiland à payer à la société Lafitte TP la somme de 58.345,60 euros ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur le caractère définitif du décompte notifié par le maître de l'ouvrage :
La société Equiland conclut au caractère définitif de ce décompte en ce qu'il n'a pas été contesté par l'entrepreneur dans le délai de 15 jours suivant sa notification en application de l'article 3.4.6 du cahier des clauses particulières auxquelles renvoie le marché signé entre les parties le 2 novembre 2005 ;
La société Bautiaa conteste ce moyen ;
Elle rappelle que les premières inexécutions contractuelles sont imputables au maître de l'ouvrage qui a refusé de lui régler aux échéances convenues les situations de travaux et qui a retenu, sans fondement valable, des sommes importantes après la réception ainsi que l'a établi l'expert judiciaire ;
Elle ajoute, qu'en tout état de cause, l'assignation en paiement vaut contestation du décompte ;
La lettre d'engagement prévoyait le paiement des travaux par le maître de l'ouvrage au fur et à mesure de leur avancement et sur présentation par le maître d'¿uvre de situations de travaux ;
Les règlements devaient intervenir par chèque et à 60 jours de la présentation de la situation de travaux ;
Pourtant, au jour de la réception le 11 septembre 2006, seule la situation de travaux n°1 avait été réglée par le maître de l'ouvrage sur un marché estimé par l'expert à 212.092 euros TTC en tenant compte de l'avenant négatif et de la plus value pour travaux supplémentaires (page 5 du rapport) ;
Au jour de la réception, les 3/4 du marché de VRD était impayé alors que les travaux avaient été exécutés ;
La situation n°2 a été réglée par la société Equiland le 4 octobre 2006 avec plus de deux mois de retard sur l'échéance contractuelle ;
La situation n°3 a été réglée partiellement, par virement et non par chèque, le 20 décembre 2006 avec près de quatre mois de retard sur les prévisions contractuelles ;
Ce sont ces importants retards dans les règlements ainsi que les retenues opérées par le maître de l'ouvrage (équivalant à près du tiers du marché HT) qui sont à l'origine de la situation de blocage ultérieure ;
Pourtant, par la réception du 11 septembre 2006, la société Equiland a manifesté son intention non équivoque d'accepter l'ouvrage réalisé par la société Bautiaa, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en question devant la cour ;
Ce n'est qu'après avoir été assignée par la société Bautiaa devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax en juin 2007 (procédure ensuite radiée) que la société Equiland a notifié à cette dernière le 9 juillet 2007 le décompte général établi par son maître d'¿uvre le 31 mai 2007 et validé par ses soins ;
Compte tenu de la situation de blocage total existant entre les parties depuis décembre 2006, la société Bautiaa n'a eu d'autre choix que de porter ses contestations et prétentions devant les instances judiciaires ;
Dans ces conditions, l'assignation en paiement de la somme de 74.573,47 euros délivrée par la société Bautiaa à la société Equiland le 24 juillet 2007 satisfait aux exigences contractuelles de l'article 3.4.6 du CCP qui impose à l'entrepreneur de présenter par écrit ses observations éventuelles dans le délai de 15 jours à compter de la signification du décompte ;
En effet, cette assignation en paiement délivrée dans les 15 jours de la réception du décompte reprend le détail des comptes tels qu'ils ont été récapitulés par l'entreprise dans son mémoire final de décembre 2006 ce qui équivaut à une contestation non équivoque, de la part de l'entrepreneur, de toutes les sommes plus amples ou contraires portées au décompte du maître de l'ouvrage qu'il s'agisse du coût des travaux de levée de réserves (estimé suivant devis de la société Rollin du 22 février 2007 à 29.058 euros HT), des pénalités de retard (pour 10.224 euros) ou des sommes retenues en vertu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour 5.980 euros ;
Il s'ensuit que le décompte notifié le 9 juillet 2007 par la société Equiland n'est pas devenu définitif et que la société Lafitte venant aux droits de la société Bautiaa est recevable à en contester la teneur, le jugement devant être complété sur ce point ;
Sur les comptes entre les parties :
L'ordre de service des travaux a été émis le 13 septembre 2005 ;
La lettre d'engagement signée par les parties le 2 novembre 2005 prévoyait un délai d'exécution de 9 mois ;
Un planning de travaux a été établi le 5 novembre 2005 ;
L'expert judiciaire relève qu'au 30 juin 2006, le dépassement de délai contractuel n'était que de 13 jours ;
Il ajoute, à bon droit, qu'il n'est pas possible, en l'absence de tout retard indiqué sur les comptes rendus de chantier communiqués et en l'absence de toute explication du maître de l'ouvrage sur le détail de ces pénalités (alors que l'expert en a fait la demande écrite le 1er mars 2009), d'imputer ce retard avec certitude à la société Bautiaa et ce, d'autant que des journées d'intempérie ont pu survenir et que les travaux de VRD, qui doivent obligatoirement intervenir en début et en toute fin de chantier, sont toujours tributaires de l'état d'avancement du reste du chantier ce qui entraîne fréquemment des retards non imputables à l'entreprise en charge de ce lot ;
Les pénalités de retard estimées à 10.244 euros par la société Equiland ne seront donc pas retenues ;
Par ailleurs, l'expert stigmatise le devis de reprise des réserves de la société Rollin produit par la société Equiland ;
Il relève que si ce devis correspond effectivement aux travaux rendus nécessaires pour lever les réserves énoncées au procès-verbal de réception, certains prix de ce devis (sont) très largement au-dessus des prix du marché, et très au-dessus des prix du marché de travaux de la société Bautiaa, même en prenant en compte un facteur de renchérissement du prix pour intervention ponctuelle en urgence sur des ouvrages déjà exécutés ;
Selon les calculs de l'expert qui ne sont pas utilement critiqués par les parties, le coût de reprise des réserves ne peut excéder la somme de 14.986 euros TTC ;
De même, le taux de 2,4% du montant des travaux retenu par le maître de l'ouvrage pour chiffrer les DOE ne correspond pas, selon l'expert, au taux habituel pratiqué de l'ordre de 0,5% ;
Cette appréciation qui n'est pas contredite techniquement sera retenue et les DOE seront fixées à 1.268 euros TTC ;
Les comptes entre les parties doivent donc être arrêtés de la manière suivante :
¿ montant du marché de base : 245.000,00 euros
¿ avenant négatif n°1 : - 40.520,00euros
¿ travaux supplémentaires : + 7.612,00 euros
Total du marché HT : 212.092,00 euros
soit TTC : 253.662,03 euros
¿ paiements de la société Equiland TTC : - 179.062,55 euros
Sous-total à payer TTC : 74.599,48 euros
¿ à déduire le coût des réserves : - 14.985,88 euros
¿ à déduire le coût des DOE (omis par l'expert et le
premier juge) : - 1.268,00 euros
Total restant dû TTC : 58.345,60 euros
La société Equiland sera condamnée à payer à la société Lafitte venant aux droits de la société Bautiaa ladite somme et le jugement sera infirmé sur ce point » ;
ALORS QUE l'article 3.4.6 du cahier des clauses particulières signé entre les parties le 13 septembre 2005 prévoyait que l'entrepreneur disposait de 15 jours à compter de la signification du décompte définitif du maître de l'ouvrage pour présenter par écrit ses observations éventuelles, à défaut de quoi il était réputé l'avoir définitivement accepté si bien qu'en décidant que l'assignation en paiement délivrée par la société Bautiaa à la société Equiland le 24 juillet 2007 satisfaisait aux exigences contractuelles de l'article 3.4.6 du cahier des clauses particulières, aux motifs inopérants tirés de ce que la société Bautiaa avait été contrainte de porter ses contestations sur le décompte définitif notifié le 9 juillet 2007 devant les instances judiciaires en raison de la situation de blocage existant entre les parties, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil.