jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société James river, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Kaysersberg et actuellement dénommée société Fort James France,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Gustave Muller, société anonyme, dont le siège est Port Rhénan, 68600 Neuf Brisach,
2 / de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Colmar, dont le siège est Place de la Gare, 68000 Colmar,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société James river, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Gustave Muller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la faute de la victime n'exonère le gardien que si elle revêt les caractères de la force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Kaysersberg, aux droits de laquelle vient la société James river, a entreposé dans l'enceinte d'un port fluvial des balles de pâte à papier qui ont été endommagées par des poussières et flocules de maïs provenant de séchoirs à céréales exploités par la société Gustave Muller ; qu'elle a assigné celle-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le préjudice subi par la société Kaysersberg est entièrement imputable à ses fautes de négligence caractérisées ;
Qu'en statuant par un tel motif, qui ne caractérise pas la force majeure exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande de la société Kaysersberg contre la société Gustave Muller, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Gustave Muller aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société James river à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar la somme de 12 060 francs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard