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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé verbalement par la société Sotrafi le 18 avril 1995 en qualité de chauffeur routier ; que, le 2 mai 1995, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée de trois mois qui a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 1995 et qui a été suivi d'un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir démissionné le 16 mars 1997, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification des contrats à durée déterminée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été employé depuis le 18 avril 1995 par contrat à durée indéterminée ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'il restait dû au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés y afférents, calculées sur un salaire de base de 1 070,19 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans intégrer dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les montants des sommes allouées titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Sotrafi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sotrafi, mais la condamne à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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