AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir subi trois infiltrations, M. X... a présenté une arthrite septique et a recherché la responsabilité de Jean-Claude Y..., médecin généraliste et de M. Z..., médecin rhumatologue ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2003) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que l'arthrite était en relation directe et certaine avec l'une de ces infiltrations mais qu'il était impossible de déterminer si celle qui était à l'origine de l'infection avait été réalisée par Jean-Pierre Y... ou par M. Z... ; que par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés critiqués par les première et troisième branches et en l'absence de lien entre les praticiens susceptible de caractériser une entreprise, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.