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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Le Bozec et Gautier , société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Groupement des assurances de la région parisienne, dont lesiège est ... n° 50, 92703 Colombes Cedex,
3 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, domicilié ...,
4 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, domicilié 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Le Bozec et Gautier et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... a été engagée le 9 juillet 1990 en qualité de secrétaire commerciale par la société Le Bozec et Gautier puis a été licenciée le 3 février 1994 à la suite de son refus de dactylographier deux lettres ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la décision est insuffisamment motivée et que la faute n'aurait pas été qualifiée ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé par une décision motivée que la salariée avait commis une faute de nature à justifier son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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