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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Sociale (CFPPS), dont le siège est ..., et encore ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 27 décembre 1982 par le Centre de formation professionnelle et de promotion sociale (CFPPS) en qualité de secrétaire animatrice ; que ses attributions ont été redéfinies par une lettre de l'employeur du 2 février 1991 ; qu'estimant avoir été déclassée professionnellement, la salariée a refusé de signer l'avenant ; qu'elle a été licenciée le 23 mai 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen, tirés de ce que son contrat de travail a été modifié et que cette modification n'étant pas justifiée, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accord du 2 février 1991 n'avait fait que préciser les attributions de la salariée, qui correspondaient au profil de son poste tel qu'il avait été initialement défini ; qu'elle a pu décider que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement résultait du refus de la salariée de signer l'avenant au contrat et procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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