jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 juin 1998, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement du 13 juin 1997 l'ayant condamné pour complicité d'escroquerie, complicité de tentative d'escroquerie, faux et recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, à bon droit, déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par Jean X..., le 26 décembre 1997, du jugement contradictoire prononcé à son égard par le tribunal correctionnel le 13 juin 1997 ;
Qu'il n'importe que l'acte de signification du jugement délivré à la requête d'une des parties civiles ait contenu des indications erronées sur les modalités d'exercice de l'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard