AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur une contestation relative à la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dés lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal statuant avant l'élection sur une demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.