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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Gaston et Thérèse X... sont décédés respectivement les 20 juin 1993 et 13 avril 1995, en laissant pour leur succéder leurs trois fils, Pierre, Louis et Claude ; que, par acte notarié du 2 février 1966, ils avaient divisé en deux parties le fonds de commerce dont ils étaient propriétaires et avaient fait "donation entre vifs en avancement d'hoirie sur leur succession future auquel elle sera rapportable à concurrence de moitié" d'une partie du fonds à leur fils Pierre et de l'autre partie à leur fils Claude ;
Attendu que MM. Pierre et Claude X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2002) d'avoir dit qu'ils devront rapporter à la succession la totalité de la valeur des parties respectives du fonds de commerce qui leur ont été attribuées, avec réactualisation par le notaire liquidateur à la date d'ouverture de la succession en fonction du coefficient d'érosion monétaire applicable ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte du rapport ayant évalué les deux fonds de commerce en vue de l'acte de donation, a fait une exacte application de l'article 860, alinéa 1er, du Code civil, en retenant la valeur des biens donnés à l'époque du partage ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause de l'acte de donation que la cour d'appel a estimé que MM. Pierre et Claude X... devront rapporter à la succession l'entière valeur des fonds de commerce qui leur ont été donnés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Claude et Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Pierre et Claude X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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