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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Y..., demeurant Résidence Villa Marion, bâtiment A, appartement 141, 06700 Saint-Laurent du Var,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, 654 et 689 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un juge des référés d'une demande en résiliation du bail commercial qui était consenti à Mme Y... et qui comportait pour elle une élection de domicile dans les lieux loués ; que le juge des référés a constaté la résiliation du bail par une ordonnance réputée contradictoire qui a été signifiée à Mme Y... au domicile élu le 3 octobre 1997 ; que Mme Y... a relevé appel le 8 mars 1999 et excipé de la nullité de la signification ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la signification au domicile élu a été faite régulièrement, dès lors que Mme Y... n'avait pas avisé sa bailleresse qu'elle aurait cessé toute activité commerciale ou qu'elle n'aurait plus été inscrite au registre du commerce à la date de la signification ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme Y... dans des conclusions restées sans réponse, si Mme X... ne pouvait ignorer que sa locataire demeurait à une nouvelle adresse où l'huissier de justice pouvait tenter d'effectuer une signification à personne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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