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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-20.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.700

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 90-20.700 formé par la société civile de moyens Coradix, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, Section B) au profit de : 1°) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), 2°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), 3°) la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17e), 4°) la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CARMPLP), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 5°) M. Alain O..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 6°) M. Patrick L..., demeurant ..., 7°) Mme Françoise D..., demeurant entrée 3, ..., 8°) M. Jean-Marc Y..., demeurant bâtiment J, Résidence du Castillet à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 9°) M. Philippe A..., demeurant ..., 10°) M. Jean-François d'G..., demeurant ..., 11°) M. André K..., demeurant Résidence Le Parc Graves, bâtiment ..., 12°) Mme Florence E..., demeurant Les Tamaris, Quartier Abon, Le Beausset (Var), 13°) M. Sauveur X..., demeurant Clinique Résidence du Parc, rue Gaston Berger, à Marseille (Bouches-du-Rhône), 14°) M. Patrick N..., demeurant bâtiment A3, Résidence Clos du Merle, ..., 15°) M. P..., demeurant ..., 16°) M. M... Voituriez, demeurant ..., La Seyne-sur-Mer (Var), 17°) Mme Christine H..., demeurant ..., 18°) Mme Françoise C..., demeurant Les Comores, 1259, avenue du Père Soulas à Montpellier (Hérault) ; défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 90-21.152 formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), en cassation du même arrêt rendu au profit de : 1°) la société civile de moyens Coradix, 2°) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Orientales, 3°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, 4°) la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CARMPLP), 5°) M. Alain O..., 6°) M. Patrick L..., 7°) Mme Françoise D..., 8°) M. Jean-Marc Y..., 9°) M. Philippe A..., 10°) M. Jean-François d'G..., 11°) M. André K..., 12°) Mme Florence E..., 13°) M. Sauveur X..., 14°) M. Patrick N..., 15°) M. P..., 16°) M. M... Voituriez, 17°) Mme Christine H..., 18°) Mme Françoise C... ; défendeurs à la cassation ; La SCI Coradix, demanderesse au pourvoi n° J 90-20.700, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La CARMF, demanderesse au pourvoi n° A 90-21.152, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. J..., I..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Z..., B..., M. Choppin F... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Mattei-Dawence, avocat de la SCM Coradix, de Me Foussard, avocat de la CARMF, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société Coradix de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la CARMF, la CAMPLP, MM. O..., L..., Y..., A..., K..., d'G..., X..., N..., P..., Voituriez et Mmes H..., C..., D... et E... ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 90-20.700 et A 90-21.152 ; Sur les deux moyens du pourvoi n° A 90-21.152 formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire a décidé en 1987 d'affilier au régime général de la sécurité sociale, du chef de cette activité annexe, des médecins qui remplaçaient occasionnellement leurs confrères radiologues associés au sein de la société civile de moyens Coradix ; qu'en conséquence, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société pour les années 1984 et 1985 les rémunérations versées par elle, sous la qualification d'honoraires, aux praticiens concernés ; que la CARMF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 septembre 1990) d'avoir maintenu ces deux décisions, alors, selon le moyen, de première part, que, l'absence de contrat excluant par elle-même l'existence d'un lien de subordination, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que, en prenant en considération la forme ou les caractéristiques de la rémunération et le fait que les sommes encaissées aient transité par les caisses de la société civile de moyens avant d'être réparties, circonstances qui étaient indifférentes quant à l'existence d'un lien de subordination, l'arrêt a de nouveau violé ledit article ; alors, de troisième part, que, en énonçant que les risques économiques n'étaient pas supportés par les médecins remplaçants, sans avoir préalablement recherché si leurs rémunérations n'étaient pas dépendantes de leur niveau d'activité et notamment du nombre de patients examinés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de cet article ; alors, de quatrième part, que, faute d'avoir recherché si les médecins remplaçants étaient libres ou non de recevoir la clientèle qui se présentait, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard du même article ; et alors, de cinquième part, que l'affiliation au régime des travailleurs indépendants fait obstacle à ce que l'affiliation au régime général, à la supposer bien fondée, puisse être rétroactive ; qu'en omettant de rechercher si les médecins remplaçants n'avaient pas été affiliés au régime des travailleurs indépendants, pendant la période considérée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que les règles régissant les effets des décision prises par les organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la CARMF, appelée en cause, n'a pas comparu devant la cour d'appel, laquelle n'était dès lors saisie par cette caisse d'aucun moyen ; que, mélangés de fait et de droit, les moyens du pourvoi sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° J 90-20.700 formé par la société civile de moyens Coradix : Attendu que la société civile Coradix reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à cotiser sur les sommes litigieuses, au motif qu'elles rémunéraient une activité subordonnée, alors, selon le moyen, que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne peut résulter que d'un faisceau d'indices établissant un lien de subordination, qu'en se bornant, pour affirmer l'existence de celui-ci, à relever que les médecins remplaçants étaient rémunérés forfaitairement et ne signaient pas les feuilles de maladie, tout en constatant qu'ils n'étaient liés par aucun contrat à leur prétendu employeur, ne recevaient aucune directive, et que l'existence d'un service organisé était sans influence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond, qui ne se sont pas limités aux éléments mentionnés au moyen, relèvent que les médecins remplaçants pratiquent leurs examens sur une clientèle qui n'est pas la leur et ne leur verse pas directement des honoraires, qu'ils ne délivrent pas de feuilles de soins libellées à leur nom, qu'ils utilisent le matériel de la société sans assumer la charge d'une participation financière, et sont rémunérés non à l'acte mais forfaitairement ; qu'ayant déduit de cet ensemble de présomptions qu'était caractérisée, même en l'absence de contrat écrit et quelle que soit l'autonomie laissée à ces praticiens, une activité subordonnée exercée pour le compte de la société et justifiant l'affiliation de ceux-ci au régime général, ils ont pu décider que les rémunérations litigieuses devaient être soumises à cotisations ; que leur décision échappe à la critique du moyen ; Sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir admis le caractère rétroactif du redressement litigieux, alors, selon le moyen, que la décision d'assujettissement au régime général, prise par la caisse primaire ou par l'URSSAF, ne peut produire ses effets que pour la période postérieure à sa notification, sans mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure au régime des travailleurs non salariés, qu'il résulte de l'arrêt que les médecins remplaçants cotisaient à l'URSSAF au titre de l'exercice libéral de leur activité, qu'en approuvant néanmoins cet organisme de les affilier rétroactivement, par décision notifiée au plus tôt le 27 mai 1987, au régime général pour les années 1984 et 1985, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la circonstance que des cotisations étaient versées par les médecins concernés, au titre de l'exercice libéral de leur activité principale, n'implique pas que ceux-ci cotisaient auprès du régime des professions non salariées sur les rémunérations perçues de la société ; que les juges du fond ont fait ressortir que la société ne justifiait d'aucun droit acquis par les intéressés dans un autre régime qui aurait pu faire obstacle à leur immatriculation au régime général pour la même période du chef de leur activité de praticiens remplaçants ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Coradix au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également la demande présentée par la société Coradix sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; d! d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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