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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ... Montauban,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de l'association Aide aux mères, aux personnes âgées, aux handicapés et aux familles de Tarn-et-Garonne (AAMPAH), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'AAMPAH., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., embauchée le 12 novembre 1986 en qualité d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie par l'association d'aide aux mères de famille, aux personnes âgées et aux handicapés (AAMPAH) a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 avril 1993 ; que le médecin du travail, saisi à la demande de la salariée, l'a déclarée le 15 mars 1995 et le 4 avril 1995 inapte à son emploi ; que le 2 mai 1995 le médecin du travail a informé l'employeur de l'incompatibilité de l'état de santé de la salariée avec les divers postes de travail proposés ; que l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement pour le 16 mai suivant ; que l'autorisation de licenciement de la salariée qui exerçait les fonctions de déléguée du personnel a été refusée par l'inspecteur du travail le 11 août 1995 et par le ministre du travail le 22 décembre 1995 au motif notamment que la salariée était en situation de congé maladie ; que par décision du 25 mars 1996 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la salariée son classement en invalidité de la deuxième catégorie ; que le 1er juillet 1996 le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous postes, que cet avis était confirmé le 26 juillet suivant ; que suite à l'autorisation donnée le 16 septembre 1996 par l'inspecteur du travail, la salariée a été licenciée le 20 septembre 1996 pour inaptitude ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de salaires pour la période du 1er mai 1995 au 20 septembre 1996 par application de l'article L 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 avril 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations contenues dans la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que les avis délivrés les 15 mars 1995 et 4 avril 1995 par le médecin du travail, saisi à la demande de la salariée qui a continué à justifier auprès de l'employeur de ses problèmes de santé en produisant des certificats médicaux jusqu'en mars 1996, l'avaient été au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ; qu'elle en a exactement déduit, par adoption expresse des motifs des premiers juges que ces examens médicaux ne constituaient pas la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R 241-51 du Code du travail de sorte que la salariée ne pouvait prétendre au paiement des salaires pour la période considérée ; qu'elle a par ce seul motif, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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