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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[J]
Pourvoi n°
: K 22-15.323
Demandeur(s)
: M. [I] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Pierre et vacances et autres
Ordonnance
: 51055
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société 1862 avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], intervenant en lieu et place de la société [I] and co,
ont formé un pourvoi le 20 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Pierre et vacances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société PV holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement société PV résidences & resort France,
3°/ à la société [Adresse 3], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Adagio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Pierre et vacances marques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 6],
6°/ à la société Pierre et vacances conseil immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à l'association Assistance Pierre, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 10 novembre 2022
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