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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la terrasse afférente à la maison ne pouvait être considérée comme un simple ouvrage accessoire, qu'elle avait une superficie de 64 mètres carrés et qu'elle constituait un élément de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres l'affectant relevaient de la garantie des vices cachés relative à la maison elle-même ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les époux Y... n'étaient pas recevables à solliciter l'allocation du coût des travaux de remise en état, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
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