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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... engagé par la société Ed L'épicier, en qualité de directeur de secteur a été licencié pour faute grave par lettre du 9 août 2000, pour avoir proféré des injures à l'encontre de son supérieur hiérarchique ;
Attendu que pour déclarer que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que l'injure grossière adressée par le salarié à son supérieur hiérarchique et réitérée en présence de tiers, était disproportionnée au regard des observations mesurées dont il avait fait l'objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait isolé reproché au salarié n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 21 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute ;
DIT que les faits reprochés au salarié ne constituent pas une faute grave ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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