Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-11.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.549
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Groupe Azur, dont le siège est ...,
2 / M. Jean Y..., demeurant place de l'Eglise, 28170 Marville les Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Bruno X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loir, dont le siège est ...,
3 / de la Mutuelle des travailleurs, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupe Azur et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 1996), qu'une collision est survenue à une intersection de route entre l'automobile conduite par M. Y... et celle pilotée par M. X... qui arrivait en sens inverse ; qu'ayant été blessé, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, le groupe Azur, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré M. Y... seul responsable de l'accident, alors, selon le moyen, que, d'une part sont nuls les jugements qui se déterminent par des motifs dubitatifs ; qu'en retenant que M. Y... voulait tourner à gauche et avait, "semble-t-il", son clignotant en fonctionnement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif dubitatif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en déduisant la faute de M. Y... et l'absence de faute de M. X... des dégâts subis par les véhicules, sans s'expliquer sur la nature de ces dégâts et en quoi ils permettaient d'affirmer que M. Y... avait effectué une manoeuvre perturbatrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en outre ne s'expliquant pas plus sur la circonstance, invoquée par les conclusions de M. Y... et du Groupe Azur, que la manoeuvre avait été effectuée alors que les feux de signalisation étaient au vert pour M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 9-1 du Code de la route ; qu'enfin (subsidiairement), qu'en retenant que M. Y... n'était pas fondé à prétendre que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, dès lors qu'il ne démontrait pas que M. X... avait commis une faute, quand l'indétermination des circonstances d'un accident ne postule pas nécessairement l'existence d'une faute des conducteurs, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le véhicule de M. Y... impliqué dans l'accident a effectué une manoeuvre perturbatrice en tournant sur sa gauche et en coupant la route à M. Mithouard alors que celui-ci, engagé aux 3/4 dans l'intersection, était prioritaire ; que le point de choc, matérialisé par divers débris et traces sur la chaussée, a pu être localisé et que M. Y..., qui ne démontrait pas la faute de M. X..., ne conteste pas la position des deux véhicules ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait commis aucune faute et retenir à bon droit le principe de son droit à entière réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et son assureur à verser à M. X... la somme de 4 677,74 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen que les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties ; qu'en retenant que les chefs de préjudice autres que ceux relatifs aux frais de déplacement, aux dépenses vestimentaires et au pretium doloris étaient exactement évalués par les deux appelants et justifiés, quand M. Y... et le groupe Azur, appelants n'avaient fixé que le montant du pretium doloris et contestaient tous les autres éléments du préjudice prétendument subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt et des conclusions, que M. X... demandait l'indemnisation de frais médicaux et de pertes de salaires restés à sa charge ; qu'en estimant que ces chefs de préjudice étaient justifiés, la cour d'appel abstraction faite de l'erreur critiquée par le moyen, n'a pas méconnu les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Groupe Azur et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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