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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Mme Colette X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 1263 rendu le 16 mars 1999 dans l'instance l'opposant à :
- la société Mors, société anonyme, dont le siège est ...,
- la société Mors composants, dont le siège est ...,
demanderesses au pourvoi ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt sus-visé a rejeté le pourvoi des sociétés Mors et Mors composants, mais a omis de statuer sur la demande faite par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission, et d'accorder une indemnité à la requérante ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 1263 du 16 mars 1999 sera complété dans son dispositif, après la condamnation aux dépens, par la formule suivante :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne également les sociétés Mors et Mors composants à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
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