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Cour de cassation, 22 mars 2005. 04-87.473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-87.473

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PERIGUEUX, contre le jugement du tribunal de police de cette ville, en date du 23 novembre 2004, qui, pour infraction à la police de la pêche, a condamné Arnaud X... à 70 euros d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ; Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité d'Arnaud X..., sur le fondement des articles R. 236-6 et R. 236-54 du Code de l'environnement du chef de pêche en eau douce en temps prohibé, le tribunal a condamné le prévenu à une amende de 70 euros avec sursis ; Mais attendu qu'en assortissant du sursis l'amende prononcée, alors que l'infraction dont le prévenu avait été déclaré coupable était une contravention de la troisième classe, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Périgueux, en date du 23 novembre 2004, mais uniquement en ses dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE, en application de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2005, la cause et les parties devant le tribunal de police de BERGERAC, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Périgueux, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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