jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Interruption d'instance (avec reprise)
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 741 F-D
Pourvoi n° T 20-18.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
1°/ Mme [I] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [B] [W], épouse [V], domiciliée [Adresse 6],
3°/ M. [R] [W], domicilié [Adresse 7],
4°/ Mme [E] [W], épouse [P], domiciliée [Adresse 9],
5°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 2],
6°/ Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 8],
agissant tous deux en qualité d'héritiers de [N] [W],
ont formé le pourvoi n° T 20-18.703 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [J] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de personne habilitée à représenter [M] [W],
4°/ à [M] [W], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [F], [V], [P], de M. [R] [W], de M. [X] [W], ès qualités et de Mme [D] [W], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [T] et [A] [W], de Mme [J] [W], de Mme [U], ès qualités et de [M] [W], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
1. Mmes [F], [V], [P] , M. [R] [W], M. [X] [W] et Mme [D] [W] en qualités d'héritiers de [N] [W] se sont pourvus le 10 août 2020 contre un arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Bourges au profit de M. [T] [W], Mmes [O] épouse [W], [U] et Mme [M] [W] ;
2. [M] [W] est décédée le 11 décembre 2020 et que son décès a été notifié ;
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à Mmes [F], [V], [P] , M. [R] [W], M. [X] [W] et Mme [D] [W] en qualités d'héritiers de [N] [W], un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 28 février 2023 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
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