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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y..., demeurant ...,
2 / Mme Z... Magne, épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Georges A..., demeurant ...,
2 / de Mme Nicole X..., venant aux droits de sa mère décédée, Mme A..., demeurant 63260 Aigueperse,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la modification des facteurs locaux de commercialité résultait d'une évolution stable et permanente de la population du quartier, précisément décrite par le rapport d'expertise et que le remplacement d'immeubles anciens par de nouveaux plus vastes et comportant un nombre de logements supérieur apportait une clientèle potentielle certaine au fonds de commerce en cause, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'entretien de l'immeuble relevait de l'exécution des obligations des parties et de l'appréciation de la valeur locative sans intervenir dans la détermination de la modification des facteurs locaux de commercialité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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