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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X..., ès qualités, la Selafa MJA en la personne de M. Y..., ès qualités, et la société Apache se sont pourvus en cassation contre le jugement rendu le 20 janvier 2004 qui, statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues les 11 juillet et 15 octobre 2002 par le juge-commissaire, les a réformées et, statuant à nouveau, a ordonné que l'administrateur judiciaire restitue au séquestre le prix de cession d'un fonds de commerce ;
Mais attendu qu'en l'état de l'allégation d'un excès de pouvoir commis par le tribunal, le jugement attaqué était susceptible d'un appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, la Selafa MJA, ès qualités, et la société Apache aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de la BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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