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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice Y...,
2 / Mme Louise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 18 mars 1997 qui, statuant sur l'action en paiement introduite par M. Z... contre les époux Y..., a accueilli la demande, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 3 juillet 1991 qui, décidant qu'il existait un commencement de preuve par écrit des interventions de M. Z..., a été cassé par arrêt de ce jour ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 18 mars 1997 ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 4 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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