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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à supposer que l'on puisse reprocher à la société Alberio d'avoir dissimulé une situation qu'elle savait obérée, la finalité de l'acte de résiliation amiable du bail était, pour la société civile immobilière Labergere (la SCI), d'obtenir la libération des lieux avant le 1er avril 2002 qui constituait le terme du bail et de permettre la réalisation de la promesse de vente consentie concomitamment sur ces mêmes locaux à la société Bouygues Immobilier moyennant le prix de 5 565 000 francs, qu'à défaut de résiliation amiable, il n'aurait pu être mis fin au bail avant cette date et seulement avec le versement d'une indemnité d'éviction et droit au maintien du locataire dans les lieux dans l'attente de ce versement, et ayant retenu que l'état de liquidation judiciaire de la société Alberio n'avait pas modifié substantiellement cette situation dès lors que le mandataire liquidateur avait la possibilité de céder le droit au bail conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce, que l'impossibilité alléguée de le céder à un successeur dans le fonds de commerce procédait d'une affirmation nullement établie et qu'au contraire, il résultait des écritures de M. X..., venu aux droits de la SCI, que "tous les éléments du fonds ont été cédés à un repreneur pour un montant de 200 000 francs" à l'exclusion du droit au bail qui n'existait plus, ces éléments contredisant l'affirmation selon laquelle le fonds et le bail étaient d'une valeur quasi nulle, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument délaissées et qui a déduit de ses constatations que la réticence dolosive invoquée n'avait pas été déterminante et n'aurait pas empêché la SCI de contracter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alberio, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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