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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société SCAC, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SCAC, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 19 octobre 1983 par la société anonyme SCAC transport international, en qualité de sténo-dactylo, et affectée au service "Douane-transit" de l'agence de Sète ; qu'elle a été convoquée par lettre du 15 novembre 1993 à un entretien préalable qui a eu lieu le 18 novembre 1993 et a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 novembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société SCAC soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que le mémoire ampliatif est revêtu d'une signature illisible et dépourvu de toute autre indication permettant d'identifier son signataire, tel qu'un cachet ou une quelconque mention ;
Mais attendu, d'une part, que la signature du mémoire en demande est la même que celle figurant sur la déclaration de pourvoi émanant de l'avocat ayant reçu pouvoir spécial de Mme X..., et, d'autre part, que le mémoire en demande est accompagné d'une lettre d'envoi au greffe de la Cour de Cassation signée par cet avocat sur papier à entête de son cabinet ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du congé parental refusé par l'employeur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que, dans l'hypothèse où la demande de prise de congé parental d'éducation serait considérée comme ayant été faite le 22 octobre 1993 (réception de la lettre du 20), cette demande aurait dû être prise en compte, et qu'il suffisait de retenir comme point de départ de la prise de congé, non le 21 décembre, mais le 23 décembre 1993 ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article L. 122-28-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la seule demande de congé parental d'éducation de la salariée ayant date certaine résultait de la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 1993 ; que cette demande, devant prendre effet deux mois plus tard, ne pouvait faire obstacle à l'engagement, pendant ce délai, d'une procédure de licenciement prononcé pour un motif indépendant de la demande de congé parental ; que, par ce motif substitué à celui de l'arrêt d'appel, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu comme motif du licenciement la fermeture de l'agence de Sète, alors, selon le moyen, que ce motif était faux, comme en témoigne l'offre d'emploi faite dans le cadre de la priorité de réembauchage par la COGEMA, et que la cour d'appel a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail selon lesquelles, "si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la salariée n'ayant formé aucune demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen, qui ne critique aucun chef du dispositif de l'arrêt, est, par suite, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce qu'au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail et compte tenu du fait qu'existaient des institutions représentatives du personnel, la procédure de licenciement doit être considérée comme ayant respecté les formes légales ;
Attendu, cependant, que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, ce délai doit permettre au salarié d'être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour organiser sa défense ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait reçu la lettre de convocation le 17 novembre 1993 pour un entretien qui s'est déroulé le lendemain matin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles 2 et 7 du protocole d'accord sur la mise en oeuvre du plan social concernant les salariés des entreprises titulaires d'un agrément en douane du 23 juillet 1992 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le plan social s'adresse aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, exerçant leurs activités professionnelles dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane, dont le poste de travail disparaît suite à la suppression des opérations administratives de déclarations en douane ;
que, selon le second, les salariés âgés de moins de 55 ans pourront adhérer à un congé de conversion d'une durée de 15 mois pendant lequel ils percevront mensuellement une allocation de conversion égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant leur entrée en congé ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour non-respect du plan social, la cour d'appel énonce que deux de ses collègues ont, dès le début de l'année 1993, profité des dispositions du plan social mais que Mme X... a été maintenue dans son emploi, ce qui n'apparaît pas anormal puisque l'activité du port de Sète est beaucoup plus large que les échanges communautaires et qu'il s'avère qu'effectivement, et même si la durée du "plan douane" avait été prolongée de trois mois par le Ministre compétent, la situation de l'entreprise ne s'inscrivait plus, à la fin de 1993, dans le cadre de l'ouverture des frontières européennes mais dans celui d'une chute générale de son activité ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme X..., licenciée pour motif économique en 1993, était affectée au service "Douane-transit", et sans relever que la chute générale de l'activité de l'agence était totalement étrangère à la suppression des frontières douanières internes à la CEE ayant justifié l'adoption d'un plan social applicable pendant la totalité de l'année 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour non-respect du plan social, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCAC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.