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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, rejetant sa demande de rechute de maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la date de réception de la lettre de notification par l'assuré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, la société Mainguy et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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