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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fredy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 mars 2005, qui dans l'information suivie contre lui du chef d'agression sexuelle, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement en date du 13 mai 2005, le tribunal correctionnel du Mans a condamné le prévenu à 4 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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