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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société Guyanet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cayenne (Guyane française), carrefour de Bourda,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Jadfard B..., demeurant à Cayenne (Guyane française), 95, cité Coulée d'Or,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Y..., E...,
Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle D..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Guyanet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 88-40.961 et C 88-41.087 ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Guyanet a formé le 29 janvier 1988 un pourvoi contre un arrêt du 7 décembre 1987 ; qu'elle a formé un second pourvoi le 7 mars 1988 et déposé un mémoire ampliatif le 7 juillet 1988 ; Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois, augmenté d'un mois en application de l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile, à compter de la déclaration du premier pourvoi et que ce délai n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
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