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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Labcatal en qualité de pharmacien-assistant, pour assurer au dernier état de la relation contractuelle, la direction, la gestion et l'organisation des sites d'Annemasse et de Ville La Grand, ainsi que la responsabilité pharmaceutique du site d'Annemasse ; que le 29 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié en cours de procédure, par lettre du 10 décembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a pour objet de faire prononcer par le juge la rupture du contrat de travail en raison des manquements par l'autre partie à ses obligations contractuelles, le contrat ayant vocation à se poursuivre normalement dans l'hypothèse où le juge estime que la demande est mal fondée ; que le salarié est recevable à invoquer, à l'appui de sa demande, les manquements commis par l'employeur postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a constaté que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, M. X... avait vu ses fonctions réduites unilatéralement par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2008 ; que la cour d'appel, pour écarter ce grief s'est bornée à relever qu'à la suite de sa demande de résiliation judiciaire, « plus personne ne pouvait se leurrer sur l'avenir de ce directeur à la tête de l'établissement » et que « la relation de confiance ayant été irrémédiablement compromise entre l'employeur et Jean-Philippe X... », la décision de l'employeur « s'est inscrite dans un objectif d'organisation du management de l'établissement à la tête duquel celui-ci se trouvait encore pour une période nécessairement limitée » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la demande de résiliation judiciaire ne rend pas par elle-même inéluctable la rupture du contrat de travail et n'autorise pas l'employeur à modifier l'étendue des fonctions et responsabilités du salarié, une telle modification unilatérale du contrat de travail constituant à l'inverse un manquement justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'était pas justifiée ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;
Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement du salarié, l'arrêt retient que les contestations du salarié contre les décisions prises par la direction générale de la société, la politique conduite, les orientations arrêtées relevaient d'une insubordination délibérée et définitive parvenue à un point de non retour, au cours de la période comprise entre le 18 août et le 12 novembre 2008, qu'il en est de même du non-respect des instructions données par son employeur, de lui transmettre les lettres de démission de deux pharmaciens, que le comportement adopté par l'intéressé à partir du mois de juin 2008 jusqu'au mois de novembre 2008 à l'encontre du pharmacien responsable, la présidente et les dirigeants de la société Labcatal, caractérise des actes d'insubordination, objective une remise en cause des choix de l'entreprise et porte atteinte au fonctionnement de cette dernière, la situation de blocage à laquelle la perpétuation de cette attitude de la part du salarié ne permettant plus la poursuite de la relation de travail ni pendant la durée limitée du préavis, ni même au cours de la procédure de licenciement qui a été engagée le 10 décembre 2008, et ce sans que soient davantage examinés d'autres griefs articulés dans la lettre de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la lettre du 25 novembre 2008, par laquelle l'employeur signifiait au salarié une modification de ses fonctions et responsabilités ne constituait pas une sanction, épuisant son pouvoir disciplinaire, à l'encontre des faits fautifs visés et repris dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de celui souffert au titre de la rupture, l'arrêt énonce que le licenciement de l'intéressé est fondé sur une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une faute grave le licenciement de M. X... et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui souffert au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Labcatal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Labcatal à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LABCATAL et à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dommages et intérêts pour préjudice moral, et d'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement de la somme globale de 7. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande initiale formée par Jean-Philippe X..., tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. À charge pour lui de démontrer, en réunissant des éléments graves, précis et concordants soumis à l'appréciation du juge prud'homal, que son employeur a manqué gravement à ses propres obligations découlant du contrat de travail conclu entre les parties, au point d'apporter durablement une gêne suffisamment sérieuse, sinon de faire obstacle irrémédiablement, à l'accomplissement des obligations du salarié, ce dernier est recevable à poursuivre judiciairement la résiliation de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes matériellement et territorialement compétent : il relève du pouvoir souverain de cette juridiction d'apprécier ensuite si les griefs articulés par le salarié sont susceptibles de justifier, en considération du caractère de gravité des faits allégués, une résiliation judiciaire du contrat de travail et, dans l'affirmative, de lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Jean-Philippe X..., renonçant à l'exposé historique d'une dégradation de l'attitude des dirigeants de la SA LABCATAL, qui auraient cherché à le mettre progressivement à l'écart à partir de l'année 2005, au cours de laquelle est survenu le décès du fondateur de l'entreprise, avec les effets conjugués d'une raréfaction des contacts, d'un isolement, d'une privation d'informations et d'une absence de réponse à ses messages électroniques (p. 4 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse le 10 septembre 2012), s'est d'abord attaché à caractériser un déni de la part de son employeur, dont il aurait été victime à partir du mois de décembre 2006 et surtout, de manière particulièrement critique, au cours de l'année 2008, quant à l'exercice de sa mission de pharmacien responsable délégué et des prérogatives légales qui en découlaient, au-delà de ses fonctions de directeur de l'usine d'Annemasse et de directeur général adjoint de la SA LABCATAL, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 5124-2 et de l'article R 4135-68 du code de la santé publique, il se trouvait tenu, en qualité de pharmacien responsable délégué, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires édictées dans l'intérêt de la santé publique, et au respect de l'éthique professionnelle, à l'instar du pharmacien responsable de l'entreprise, sous l'autorité de celui-ci et dans les limites de sa délégation, que toutefois, en vertu des principes énoncés aux articles R 4235-35 et R 4235-18 du même code, la mission du pharmacien responsable délégué, libre d'exercer son jugement et ses prérogatives, ne pouvait être entravée par le pharmacien responsable d'entreprise, qui devait le traiter en confrère, ni par aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui fût susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, et qu'à défaut d'un accord entre le pharmacien responsable et son délégué en cas de différend sur l'activité et la production de l'entreprise, quant à un strict respect, non négociable, des obligations s'imposant à celle-ci dans l'intérêt primordial de la protection de la santé publique, le seul choix restant ouvert à l'un comme à l'autre était de saisir le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, clans les conditions définies par l'article R 5124-36 du même code, au bénéfice de la protection conférée par l'article L 5312-4-2 de ce code à toute personne ayant relaté de bonne foi à l'employeur aux autorités administratives des faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits pharmaceutiques, sans pouvoir être soumis à aucun acte dont la nullité serait encourue de plein droit. L'appelant a d'abord fait valoir qu'il avait dénoncé des anomalies pharmaceutiques affectant les produits Oligocure-Oligoderm-Oligosol en flacons pressurisés considérés comme dangereux, en raison des risques d'explosion et de projection d'éclats de verre constatés fin 2006, risques sur lesquels il avait alerté Mme Catherine Y...
Z..., pharmacien responsable et présidente de la SA LABCATAL, qu'au début 2007, la direction de l'entreprise avait refusé de rappeler ce lot de flacons, privilégiant l'intérêt de l'entreprise sur les mises en garde ainsi formulées, et s'était abstenue d'informer l'AFSSAPS, qu'elle avait également négligé de prendre en considération une étude approfondie, assortie d'alternatives, présentée par Jean-Philippe X... et son adjoint, qu'elle avait au contraire adopté une attitude hostile à leur égard, en les isolant, que le nouveau pharmacien responsable, nommé au cours de l'année 2008, avait également fait prévaloir des implications industrielles, financières, juridiques et commerciales, sur toute autre considération de santé publique, nonobstant la dangerosité potentielle des produits incriminés, et que ce même pharmacien responsable, sans respecter lui-même davantage son obligation d'informer l'AFSSAPS, avait seulement invoqué sa propre responsabilité, ignorant le rôle confié par la loi au pharmacien responsable délégué. Or, l'expert précédemment désigné par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, après avoir retracé l'historique des interventions réalisées par Jean-Philippe X..., à la suite d'un test de performance, dénommé Drop Test, révélateur de risque potentiel de casse de flacons pressurisés et constaté que la SA LABCATAL avait arrêté la production et la commercialisation du produit Oligoderm, en informant l'AFSSAPS, que cette entreprise pratiquait le Drop Test, nonobstant l'autorisation de mise sur le marché de ces produits et le manque de précision apportée par la directive européenne applicable et que l'AFSSAPS, saisie de la difficulté par Jean-Philippe X... lui-même, avait demandé au laboratoire d'intégrer ce test dans la prochaine mise à jour du dossier d'AMM, a conclu son rapport déposé au greffe de la juridiction prud'homale le 4 novembre 2011, dans les termes suivants : La société qui pratique en outre d'autres tests de traitement thermique se refuse à libérer des lots ne passant pas le Drop Test, La démarche de M. X... s'inscrit dans le cadre du principe de précaution (dangerosité liée à la casse). Qu'il avertisse les employeurs des risques est une démarche conforme à sa mission de pharmacien délégué. Par la suite, la direction est susceptible de prendre les décisions qui lui paraissent les mieux adaptées, en tenant compte de la réglementation en vigueur. Alertée par M. X..., l'AFSSAPS dans son inspection en date des 7-9 janvier 2009 a contrôlé ce point et soldé (réponse satisfaisante) l'écart. En conséquence, rien ne peut être opposé à la société LABCATAL sur ce point. Selon ses dirigeants, aucune plainte n'est parvenue au service de vigilance liée à un problème de casse. L'évaluation scientifique et technique, sur la base des pièces fournies et des dires recueillis en date du 11 octobre 2011 ne permet pas de mettre en cause des dysfonctionnements dans les procédures appliquées par la société LABCATAL. En conséquence, les anomalies scientifiques dénoncées par M. X... semblent infondées. En toute hypothèse, la fiche de décision éditée le 21 décembre 2006 à l'attention de Catherine Y..., pharmacien responsable au sein de la SA LABCATAL, ayant pour objet la présence sur le marché de flacons susceptibles de présenter des casses dangereuses, à la suite d'un Drop Test réalisé sous l'égide de Bertrand A..., pharmacien, responsable des opérations pharmaceutiques à l'unité de production d'Annemasse, aboutissait à une conclusion nuancée (pièce n° 7 du dossier de l'appelant) :- quant à la nécessité de prendre une décision de maintien sur le marché ou de retrait des lots, avec un retraitement des flacons pressurisés, pour limiter la survenance de risques, tenant à la casse des flacons qui, n'est pas spontanée, mais provoquée par le test en vue de leur libération, réalisé dans les conditions les plus défavorables pour les flacons,- mais aussi quant à la nature de cette décision, qui ne constituait pas à proprement parler une décision pharmaceutique car le paramètre en cause ne relevait pas de la réglementation pharmaceutique de la directive CEE citée ci-dessus. Jean-Philippe X... lui-même formulait ensuite, en sa qualité de pharmacien délégué, directeur de l'usine, un avis nuancé sur la fiche de décision au pharmacien responsable, après avoir mentionné que ce type de conditionnement devait être abandonné, pour s'affranchir de tout risque dans ce domaine, comme il l'avait déjà recommandé à plusieurs reprises dans le passé. En effet, il ajoutait que : Ceci étant, le risque réel doit être évalué en tenant compte du fait que, malgré l'existence permanente de risques potentiels, nous avons produit plusieurs dizaines de millions d'unités sans aucun problème au cours des cinq dernières années. À court terme, il me semble impératif de traiter les flacons existants (vides ou en PSO) selon les recommandations du fabricant (trou d'évent au col). Quant aux flacons en circulation sur le marché, une option consisterait à les remplacer par des flacons retraités avec un trou d'évent supplémentaire. Je vous laisse juger de l'opportunité d'une telle mesure. Il se vérifie ainsi qu'en dépit de la dramatisation apportée à cette problématique par Jean-Philippe X... a posteriori, l'analyse des risques ne conduisait pas à des solutions immédiatement radicales, alors même qu'il ne s'agissait pas de prendre des décisions de nature pharmaceutique et la SA LABCATAL n'a pas ignoré définitivement l'impératif de revoir les modes de conditionnement litigieux, contrairement aux allégations de l'appelant, ainsi que l'expert judiciaire a pu le constater et que cela résulte des réponses, apportées le 15 juillet 2008, à une nouvelle intervention pressante du directeur de l'usine d'Annemasse, pharmacien délégué : le nouveau pharmacien responsable, Jacques B... a indiqué qu'il n'avait jamais été sollicité pour libérer des lots dangereux de pressurisés, que les produits non conformes aux dossiers d'AMM et au drop test (tel que prévu par la législation en vigueur) doivent être refusés, que le service recherche et développement dont je suis responsable, propose depuis 17 ans la présentation ampoules souples pour la gamme Oligosol qui sera disponible quand la production sera prête. Pour Oligocure, la décision de le présenter en flacons plastiques a été prise. (Pièce n° 12 du dossier de l'appelant). En définitive, il ne peut être sérieusement soutenu par Jean-Philippe X... que ses interpellations n'ont pu être entendues, quelque impatience qu'il ait manifesté à imposer un point de vue définitif en 2008, après avoir été relativement plus circonspect début 2006, ni que les modifications envisagées et progressivement prises en compte par ses interlocuteurs soient restées lettres mortes, le dossier flacons sécurisés ayant donné lieu à l'enregistrement de réponses considérées comme satisfaisantes par les inspecteurs de l'AFSSAPS, aux termes du rapport établi le 10 mars 2009 à la suite de l'inspection réalisée les 7, 8 et 9 janvier 2009, au sein de l'usine d'Annemasse de la SA (pièce n° 92 du dossier de l'intimée : p. 3), de telle sorte que la possibilité de s'inscrire effectivement dans le débat pluraliste, aussi bien dans le cadre de l'entreprise qu'avec l'autorité de tutelle, lui a été préservée s'agissant du traitement des difficultés relatives aux flacons pressurisés. Jean-Philippe X... a stigmatisé en second lieu l'option prise par Jacques B..., pharmacien responsable de libérer deux lots de produits LITHIODERM, après leur avoir fait subir un blocage supplémentaire anormalement long de plus de six mois, sans véritable surveillance bactériologique, alors même que le premier contrôle effectué au sein de l'usine d'Annemasse avait fait apparaître une anomalie, que le retard ajouté à la commercialisation par l'initiative du pharmacien responsable conduisait à une violation des dispositions de l'article R 5124-5 du code de la santé publique et que lui-même, en sa qualité de directeur de l'usine d'Annemasse et de pharmacien responsable délégué avait donc vu bafouer sa propre responsabilité quant au respect de la réglementation. Cependant, l'expert judiciaire a relevé qu'au bout de l'examen complémentaire de microbiologie, M. B... avait effectivement libéré les deux derniers lots litigieux, dont les niveaux de contamination restaient en limite d'acceptabilité, constatation faite, après six mois de stockage dans une cuve sous azote, à température régulée, que ce niveau s'était abaissé en dessous de 200 germes, que le dossier AMM contenait bien la possibilité de stockage en cuve, qu'à la suite de l'alerte lancée par Jean-Philippe X..., l'AFSSAPS, dans le cadre de son inspection réalisée du 7 au 9 janvier 2009 avait contrôlé ce point et soldé (réponse satisfaisante) l'écart constaté, précision donnée que le suivi de microbiologie ne devait pas faire l'objet d'un protocole formalisé, suivant les bonnes pratiques en vigueur (pièce n° 92 du dossier de : p. 3), alors que le rapport d'inspection a également précisé qu'aucune réclamation n'avait été enregistrée, à la suite de la vente des lots litigieux, que les différents dossiers d'évaluation réalisés par le pharmacien responsable n'appelaient pas de remarques particulières et que le reliquat de 107 kg du lot de matières premières en cause devait être détruit (pièce n° 15 du dossier de l'appelant : p. 6). Après que l'expert judiciaire eut conclu qu'il ne pouvait rien être opposé à la SA LABCATAL sur ce point, Jean-Philippe X... ne peut faire admettre que les choix effectués à la suite de ses diligences initialement opportunes aient eu pour effet de contrecarrer de manière préjudiciable pour lui l'accomplissement de sa mission. La gestion du dossier de retraitement d'un lot d'une matière première contaminée, le gluconate de lithium, fabriquée par une société SEPPIC et mise en oeuvre comme principe actif de l'une des formulations de la SA LABCATAL a également fait l'objet de la part de Jean-Philippe X..., qui avait pris la décision de rejeter ledit lot sans le retraiter, à défaut de pouvoir obtenir de la part du fabricant des éléments permettant de déterminer l'origine des contaminants, d'une polémique entamée avec M. B..., lequel a décidé à l'inverse de mettre en oeuvre un retraitement, suivant un cahier des charges notifié au fournisseur. Cependant, un échange de messages électroniques, reçus par lui directement ou en copie, entre le mois de juillet et le mois de septembre 2008, (pièces n° 22 à 25 du dossier de l'appelant) objective que Jean-Philippe X... n'a pas été laissé dans l'ignorance de cette procédure. Toutefois, l'expert judiciaire a conclu que la conduite de ces opérations par la SA LABCATAL, sous l'égide de son pharmacien responsable, pouvait être considérée comme satisfaisante, eu égard aux bonnes pratiques de fabrication, compte tenu des investigations complémentaires et de l'analyse des risques auxquelles il avait été procédé, alors que l'AFSSAPS a noté, dans le cadre de son rapport d'inspection, que le lot retraité par la société SEPPIC avait été accepté le 24 novembre 2008, après contrôle et vérification de la stabilité de la fraction gluconique, et s'est bornée à prescrire que le lot de LITI-IIODERM 8 % gel utilisant cette matière première soit ensuite mis en stabilité, en considérant que les réponses apportées aux différentes questions posées à la suite de la dénonciation des anomalies détectées par Jean-Philippe X... était satisfaisante (pièce n° 15 du dossier de l'appelant : p. 5 et pièce n° 92 du dossier de l'intimée : p. 2). Il s'ensuit que là encore, Jean-Philippe X... ne peut se plaindre sérieusement de ce que les fonctions et responsabilités qui lui étaient dévolues et qui lui ont permis de faire prendre en compte des anomalies, sans qu'il soit envisageable qu'il fût mis en cause par la suite, aient été mises à mal. L'audit confié par la SA LABCATAL à la SARL QUALILAB, cabinet d'assurance qualité, d'études et de validation informatique, audit conduit par M. Didier C..., pharmacien compliance, sur le site de l'unité de production d'Annemasse les 30 et 31 octobre 2008, avait pour objectif l'évaluation de la situation qualité de ce site, dans son activité de fabrication pharmaceutique : le programme en a été communiqué à Jean-Philippe X..., qui a pu suggérer des compléments d'investigation portant sur les questions de sécurité sanitaire qui le préoccupaient, suivant un échange de messages électroniques en date du 27 octobre 2008 (pièces n° 30 et 31 du dossier de l'appelant). Il est également constant que le même cabinet avait déjà procédé à un premier audit, portant sur la fabrication de principes actifs, les 18 et 19 février 2008, et que Jean-Philippe X... a pu effectivement rencontrer l'auditeur au cours de ses nouvelles opérations. Les principales conclusions de l'audit ont dégagé au demeurant un plus grand nombre de points positifs, notamment le professionnalisme du personnel de terrain, un travail effectif réalisé depuis le précédent audit, la propreté des installations, la bonne tenue des dossiers de lot, comprenant de nombreux contrôles bien tracés, les progrès réalisés dans la maîtrise de la contamination initiale, la formation et l'habilitation du personnel, ainsi que la maîtrise technique du contrôle qualité, que de points à améliorer, depuis le développement du progiciel SAP (relevant d'ailleurs aussi bien de la responsabilité du siège de la SA LABCATAL), l'encombrement du quai de réception, l'absence de revue qualité produits, un gros retard en matière de qualifications/ validations, l'échange d'informations avec le siège quant à la transmission des dossiers d'AMM et des spécifications. En soi, le rapport d'audit établi ne saurait constituer une source d'accablement inextinguible pour Jean-Philippe X... (pièce n° 79 du dossier de l'intimée), lequel n'a d'ailleurs pas cherché à contester sur le fond les éléments mis en évidence par l'auditeur, alors qu'il avait présenté comme une simple suggestion de compléter son programme d'investigations par un examen de problèmes de sécurité et de non-conformité, en admettant que celui-ci reste seul maître du contenu de son travail (pièce n° 30 du dossier de l'appelant). Quant aux circonstances du déroulement de l'audit, les versions respectivement données par une secrétaire de direction, aux termes d'un compte rendu rédigé le 12 novembre 2008, ainsi que par le pharmacien responsable des opérations pharmaceutiques pour l'établissement d'Annemasse, M. Bertrand D..., auteur d'une attestation circonstanciée en date du 1 " août 2009, (pièces n° 27 et 32 du dossier de l'appelant), d'une part, et l'analyse proposée par l'auditeur lui-même, Didier C..., dans le cadre d'une lettre adressée à la présidente de la SA LABCATAL (pièce n° 47 du même dossier), d'autre part, ne permettent pas objectivement de déterminer qui porte la principale responsabilité de la rupture de toute possibilité de dialogue approfondi entre Jean-Philippe X... et l'auditeur sur les sujets abordés au cours des opérations, a fortiori sur les sujets que le directeur de l'usine aurait souhaité voir traiter et qui n'ont pu l'être : les uns, favorables à l'appelant, ont fait état du raidissement de l'intervenant, qui se serait refusé systématiquement à adresser la parole à Jean-Philippe X..., tandis que l'auditeur s'est déclaré perturbé par les interpellations, les interruptions et autres provocations de celui-ci et inquiet d'avoir constaté des signes d'un conflit virulent et préoccupant opposant ce pharmacien délégué à son pharmacien responsable. Il ne peut seulement se déduire de ces constatations que l'employeur ait eu pour objectif essentiel d'instrumentaliser l'audit, explicitement situé dans le prolongement du précédent, de manière à réunir des éléments utiles à justifier une mesure de licenciement pour faute envisagée à l'encontre de Jean-Philippe X..., et pas davantage que l'attitude de ce dernier ait pu rester constamment univoque dans ce contexte, alors même qu'il avait déjà pris l'initiative de saisir le conseil de prud'hommes d'Annemasse d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée par son avocat le 28 octobre 2008 et reçue au greffe de la juridiction 29 octobre 2008, soit concomitamment à l'annonce de l'audit. Il doit donc exclusivement être retenu en définitive que les conclusions mitigées du rapport d'audit n'auraient pas placé en elles-mêmes Jean-Philippe X... dans une situation définitivement compromise et que l'impartialité de l'auditeur ne peut être remise en cause mais qu'en toute hypothèse, cet épisode ne caractérisait pas une « véritable agression » dont l'employeur se serait rendu coupable à l'égard de son pharmacien responsable délégué mais a bien plutôt donné lieu au franchissement d'un nouvel échelon de l'escalade conflictuelle à laquelle les deux parties ont participé activement d'une manière générale et qui est illustrée par toutes les correspondances échangées tout au long de l'année 2008. Après que Jean-Philippe X... eut confirmé sa volonté d'aboutir à une rupture de la relation de travail aux torts de son employeur, avec la saisine du conseil de prud'hommes en vue d'aboutir à la résiliation judiciaire de son contrat, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'initiative prise par les dirigeants de la SA LABCATAL d'informer leurs autres collaborateurs de l'usine d'Annemasse, en se rendant sur place le 19 novembre 2008, fût-ce en l'absence du directeur, de l'action entreprise par celui-ci et du montant de ses prétentions, ne peut être interprétée comme une nouvelle « agression de l'employeur », dans la mesure où, compte tenu des dimensions prises par un conflit qui s'était développé au grand jour, plus personne ne pouvait se leurrer sur l'avenir de ce directeur à la tête de l'établissement, où l'employeur devait nécessairement aborder la question de la pérennité du site et de la sauvegarde des emplois, en donnant toutes assurances à l'ensemble du personnel sur sa volonté de poursuivre l'activité de production pharmaceutique à Annemasse, mais aussi sur le recrutement de nouveaux pharmaciens comme sur les conditions dans lesquelles Jean-Philippe X... pourrait continuer à travailler jusqu'à la date de l'audience devant le bureau de conciliation fixée au 16 décembre 2008 et où la réunion improvisée ainsi au sein de l'usine d'Annemasse a été relativement bien accueillie par les participants : le compte rendu rédigé par trois salariées, Isabelle F..., Sylvie G... et Sylvie H... se concluait par des mentions relativement positives telles que « serrages de mains » et « pas de question particulière ou question piège » (pièce n° 36 du dossier de l'appelant). La relation de confiance ayant été irrémédiablement compromise entre l'employeur et Jean-Philippe X... lui-même, la notification à celui-ci, qui ne faisait plus mystère de sa volonté de rompre son contrat de travail, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 novembre 2008 contenant différentes mesures destinées à redéfinir le périmètre de ses fonctions et introduite par une formule explicite faisant référence à « des circonstances actuelles que vous n'ignorez pas pour les avoir amplement créées », s'est inscrite dans un objectif d'organisation du management de l'établissement à la tête duquel celui-ci se trouvait encore pour une période nécessairement limitée : dans la mesure où il ne pouvait s'agir que de décisions susceptibles d'engager l'avenir à moyen et à long terme d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques, il importait incontestablement que Jean-Philippe X... ne soit plus seul responsable du recrutement de deux nouveaux pharmaciens qui auraient vocation à être les collaborateurs immédiats de son successeur, lui-même devenant également pharmacien responsable délégué, que dans le même esprit, les investissements à venir puissent être conçus dans la perspective de l'arrivée d'une nouvelle équipe et que les difficultés relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'usine, en dehors de la gestion courante puissent être résolues de la même manière en prenant des orientations en phase avec une ligne de politique générale de gestion des équipements et personnels qui soit tournée vers l'avenir. Aussi, l'appelant ne parvient-il pas à convaincre, au vu d'un ensemble de documents objectivant une succession de clivages et de désaccords, à la cristallisation desquels chacun a contribué par son rigorisme et son intransigeance, de ce que les dirigeants de la SA LABCATAL soient effectivement parvenus à jamais paralyser son action ou à porter, gravement atteinte à sa fonction de cadre dirigeant ou même à altérer ses prérogatives et ses responsabilités, sinon une fois acquise l'idée d'une rupture de la relation de travail nécessitant de prendre un minimum de précautions pour la sauvegarde de l'entreprise, de telle sorte que la cour confirme la décision rendue par la juridiction prud'homale, laquelle a exclu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA LABCATAL » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande en résiliation judiciaire. Que selon l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; Qu'en l'espèce, il convient de relever que lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 octobre 2008, Monsieur Jean-Philippe X... occupait la fonction de directeur général adjoint de la société LABCATAL ainsi que celle de directeur et pharmacien délégué de l'établissement de cette même société situé à Annemasse ; Sur les atteintes aux fonctions de Monsieur X.... Que préalablement, il résulte du propos développé par le demandeur dans ses écritures en page 11 que les atteintes dont il se prévaut doivent être principalement circonscrites à l'année 2008 dès lors qu'il précise : " jusqu'à l'été 2008, il a occupé ces différentes fonctions et responsabilités avec un succès constant. Comme en témoignent encore les deux primes exceptionnelles qu'il a reçues en janvier 2008 et en mars 2008. Mais à partir de l'été 2008, les conditions d'exercice de ses fonctions au sein de la société LABCATAL se sont brusquement et brutalement dégradées le plaçant ainsi dans une situation insupportable qui l'a conduit, malgré ses 29 années de fidélité à cette entreprise à saisir votre conseil pour obtenir la résiliation de son contrat de travail " ; Que si, antérieurement à l'année 2008, le demandeur évoque que dès après le décès du fondateur de la société LABCATAL, Monsieur Jean Y..., survenu au printemps 2005, ses rapports ont défavorablement évolué avec les héritières de ce dernier, Mesdames Catherine Y...- Z... et Isabelle Y...- N..., il s'avère que les situations de mise à l'écart, privation d'information et " tracasseries " invoquées par ce dernier ne sont pas établies et ne peuvent pas se déduire, notamment de ses pièces 17 à 22 ; qu'en effet, celles-ci établissent pour l'essentiel des difficultés de communication et de fonctionnement entre deux sites géographiquement éloignés, ainsi que des problèmes relationnels avec un autre salarié, Monsieur K... ; que s'agissant des modalités relatives aux prises de décision, force est de constater que Monsieur X... assumait la fonction de directeur général adjoint, mais qu'il n'était pas administrateur de sorte qu'il ne pouvait pas revendiquer le droit de participer nécessairement aux réunions du conseil d'administration lorsque celui-ci arrêtait des orientations générales et des choix particuliers, notamment en juin et octobre 2007 ; qu'au contraire, les principes de fonctionnement d'un tel conseil ne supposaient pas obligatoirement sa présence à toutes les réunions, étant relevé parallèlement qu'il était bien informé des décisions prises par le conseil d'administration et sollicité pour obtenir toute information utile sur les questions le concernant ; qu'enfin, au sujet du conditionnement du produit cuivre-or-argent, il n'est pas anormal que la société LABCATAL ait fait le choix de limiter la collaboration de Monsieur X... à la réflexion du projet dès lors qu'en sa qualité de directeur général de la société LABLABO, laquelle était directement concernée par ce projet, il se trouvait nécessairement en conflit d'intérêt ; Que s'agissant des éléments de contexte propres à l'année 2008, les modalités d'organisation de réunions relatives aux " bonnes pratiques de fabrication des substances actives " ne révèlent pas une volonté de son employeur de l'évincer puisqu'il était tenu informé de ces modalités et que la direction générale voulait limiter ce travail de réflexion à un groupe de quelques personnes ; que sur la gestion du problème lié aux quatre lots du produit LITHIODERM, il ne peut pas davantage être constaté une attitude de mise à l'écart de Monsieur X... dans la mesure où Monsieur B... lui a proposé l'organisation d'une visioconférence à ce sujet par message électronique du 24 juin 2008, et que suite à la réponse du demandeur émise le 25 juin 2008, s'est développé un contentieux entre le pharmacien responsable et le pharmacien délégué sur les mesures à prendre, étant toutefois constaté que par son nouveau message électronique du 26 juin 2008, Monsieur B... a parfaitement exposé au directeur de l'usine les directives à suivre ; que si effectivement, l'un et l'autre étaient en désaccord évident tel que ceci résulte des lettres échangées les l er, 9, 15 et 29 juillet 2008, il n'en demeure pas moins que le pharmacien responsable ne faisait qu'assumer son rôle et ses prérogatives, et que Monsieur X... ne peut pas prétendre à la remise en question de ses fonctions à ce titre ; que s'agissant de l'opération de retraitement de boites de médicament en septembre 2008, les échanges de message entre Monsieur X... et Monsieur B... traduisent de nouveau une différence d'approche entre les protagonistes et un désaccord patent sur les modalités de travail de sorte qu'il n'en ressort pas une volonté de l'employeur de remettre en cause le rôle de Monsieur X... ; Sur la privation d'information et la mise à l'écart. Que le demandeur se prévaut d'avoir découvert par hasard en août 2008 que des décisions relatives à l'arrêt de commercialisation de produits, à la modification du conditionnement du cuivre Oligosol, à la vente directe aux pharmacies et aux transactions de la société LABCATAL en Afrique avaient été arrêtées par la direction sans avoir participé à leur élaboration, et sans en avoir été informé officiellement (pièce 66 du demandeur), de ne pas avoir été associé à la décision relative à l'abandon du projet Cuivre-Or-Argent Oligosol et à une réunion organisée le 28 août 2008 portant sur les réclamations des pharmaciens d'officine au sujet de la modification du code CIP sur les emballages ainsi que sur le développement de nouveaux produits (pièce 68 du demandeur) ; que pour autant, il y a lieu de rappeler que la société LABCATAL était pourvue d'un conseil d'administration, d'un président de conseil en la personne de Madame Catherine Y..., d'un directeur général et administrateur en la personne de Madame Isabelle Y..., et de plusieurs directeurs généraux adjoints non administrateurs, dont notamment Monsieur X... ; que dès lors, si ce dernier disposait à ce titre d'une délégation de pouvoirs portant notamment sur l'exécution des opérations pharmaceutiques du site d'Annemasse, il n'en demeure pas moins que son statut n'exigeait pas qu'il soit impérativement associé aux décisions prises par le conseil d'administration ou par son président ; que c'est d'ailleurs le sens de la lettre en réponse adressée le 6 août 2008 par Madame Isabelle Y... : " vos fonctions salariées de directeur d'usine ne vous autorisent pas, en effet, sous couvert de vos fonctions de pharmacien délégué du site d'Annemasse, à prendre les libertés que vous vous êtes octroyées en dénigrant, comme vous le faites, les décisions prises par les responsables de la direction de LABCATAL, dont je vous rappelle qu'ils sont également administrateurs et actionnaires " (pièce 43 de la défenderesse) ; que par ailleurs, sur les questions techniques à gérer en juillet et août 2008 et concernant en particulier le site d'Annemasse, il s'avère que Monsieur X... a été destinataire en copie de la majorité des messages électroniques échangés durant cette période entre Monsieur B... et les différents personnels du site ; que si effectivement des messages établis par des salariés du site de Montrouge à destination de leurs collègues d'Annemasse, notamment de la part de Monsieur L..., n'ont pas été en totalité communiqués à Monsieur X..., il n'en demeure pas moins que celui-ci a été associé aux discussions intervenues entre les services techniques de Montrouge et ceux d'Annemasse au sujet notamment des problèmes d'identification des produits par les pharmaciens d'officine, ainsi qu'aux décisions qui ont été arrêtées sachant que celles-ci consistaient notamment en une confirmation des propositions des services de Monsieur X... (pièce 73 du demandeur) ; Que de la même manière, le demandeur n'établit pas en quoi l'employeur aurait commis des manquements dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sur les points suivants : création d'un marché avec les pharmaciens d'officine, restructuration du service marketing, recrutements de postes à responsabilité, politique salariale, les offres d'achat de la société, le libre accès au médicament, les négociations avec le CEPS, la modification de la présentation des produits, la politique de prix, le développement des études cliniques, les projets d'investissement, et la certification de la visite médicale ; Sur les anomalies pharmaceutiques ; Qu'il convient de constater qu'il n'a été formé aucune demande de contre-expertise judiciaire ; 1- au sujet de la libération des lots mal conservés : Que les conclusions émises par Monsieur Pascal M... dans son rapport d'expertise judiciaire permettent de circonscrire cette question aux éléments suivants : " En avril 2008, les contrôles effectués sur quatre lots de produits semi finis (lithioderm, gluconate de lithium, médicament soumis à prescription médicale) mettent en évidence une contamination microbienne. Cette contamination reste inférieure à la norme en vigueur à cette époque. Dans ces conditions, les lots sont considérés comme libérables. Monsieur X... donne un avis favorable à la libération des quatre lots tout en demandant un suivi. Dernier destinataire (comme pharmacien responsable), Monsieur B... libère le premier lot mais pas les trois autres infirmant la décision de Monsieur X... (la fonction de Monsieur B... lui permet de suivre ou non les avis du pharmacien délégué). Monsieur B... met alors en place une série d'investigations complémentaires qui vont durer environ 6 mois. Sur les 3 lots, l'un est sous forme tube, les deux autres sont mis dans une cuve, sous azote, à température régulée. Au bout des examens complémentaires de microbiologie, Monsieur B... va libérer ces deux derniers lots. Selon Monsieur X..., il s'agit là d'une déviation pharmaceutique car il n'est pas prévu pour ce produit de stockage dans une cuve pendant 6 mois et cela constitue une situation anormale. Monsieur X... s'oppose à la libération des deux lots se basant sur les bonnes pratiques de fabrication ; selon lui, la conservation en cuve n'a pas été conforme puisque cette durée n'est pas prévue. Par ailleurs, il soutient que ce stockage n'est pas non plus conforme à I'AMM du produit. Monsieur B... a mis en place des contrôles complémentaires en faisant notamment appel à un laboratoire extérieur et indépendant. Au fil du temps (6 mois), ces contrôles ont montré une bactériologie stable et la disparition du staphylocoque. Dans ces conditions, les lots ont pu être libérés. Monsieur B... confirme que l'AMM mentionne la possibilité de stockage en fut (contrairement aux dires de Monsieur X...) sur une période limitée (durée non précisée) et que pour libérer les lots, il a fait des contrôles de stabilité et de contamination microbienne. " Que l'expert a exposé qu'eu égard aux pièces remises, le dossier AMM contenait bien la possibilité de stockage en cuve, que l'AFSSAPS avait contrôlé ce point lors de son inspection des 7-9 janvier 2009 et soldé l'écart (" réponse satisfaisante ") ; qu'il a donc conclu que rien ne pouvait être opposé à la société LABCATAL sur ce point ; Que dès lors, les conclusions de l'expert judiciaire et celles de l'AFSSAPS ne permettent pas de retenir que les manquements opposés à Monsieur B... par Monsieur X... en termes de risques pour la santé publique et de responsabilité pharmaceutique soient établis ; 2- au sujet du gluconate de lithium Que les conclusions émises par Monsieur Pascal M... dans son rapport d'expertise judiciaire permettent de circonscrire cette question aux éléments suivants : " La société Seppic fabrique du gluconate de lithium, principe actif d'une des formulations de Labcatal. Un premier lot est soupçonné d'être contaminé (celui qui servira de base pour la fabrication des 4 lots contaminés) est soupçonné d'être contaminé. Un second lot (toujours fabriqué par Seppic) est reçu. Son contrôle a mis en évidence la présence de méthanol et de particules métalliques. Monsieur X... décide donc de ne pas utiliser ce lot et de ne pas le retraiter (note : retraitement = modification par le fabricant selon un protocole préétabli pour rendre conforme). Le lot est alors rejeté par Monsieur X.... Selon ses dires, il apprend à son insu que Monsieur B... est en relation avec le fournisseur (Seppic) pour retraiter ledit lot. S'en suit une série d'échanges entre Monsieur X... et Monsieur B..., mais ce dernier décide de retraiter le lot. Monsieur X... considère qu'il y a un non-respect des normes BPF (5. 62). Monsieur X... souhaite également un audit du fournisseur, qui freinera pour donner sa réponse. Le service achat de Labcatal est pris à partie et Monsieur X... conteste également la décision de Monsieur B... de confier la gestion de ce problème à Monsieur N..., directeur des ressources humaines, juriste, mais pas pharmacien, pendant ses congés annuels (note : il y avait bien un pharmacien responsable intérimaire présent. A l'opposé, Monsieur B... soutient que les BPF (points 14. 2 et 14. 3) dans leur version de mars 2007 indiquent qu'il est possible de faire un retraitement d'une matière première, soit de manière standard, soit de manière spécifique (différente du procédé appliqué). Dans ce dossier, Monsieur B... appliquera le traitement standard. Il va voir le fabricant (Seppic), reçoit des informations et fait une analyse de risques. C'est à partir de ce moment qu'il décide le retraitement, selon un cahier des charges. Il confirme avoir donné responsabilité à Monsieur N... pour la gestion commerciale et contractuelle du dossier exclusivement et que Madame O... avait, lors de son congé, la fonction de pharmacien responsable. Enfin, il nous informe que le produit a été mis sur le marché en mars 2009 et qu'aucun problème n'a été signalé. " ; Qu'au terme de son analyse, l'expert judiciaire expose que la décision de retraiter la matière première était du ressort du pharmacien responsable, que cette décision a été prise par Monsieur B... suite à des investigations complémentaires et une analyse de risques ; de sorte qu'il ne lui semble pas que cette décision était en opposition aux BPF ; qu'il ajoute que l'AFSSAPS lors de son inspection en janvier 2009 a contrôle ce point et soldé l'écart (" réponse notée et réponse satisfaisante) tout en recommandant une étude de stabilité ; qu'il en conclut que rien ne pouvait être opposé à la société LABCATAL sur ce point ; Que dès lors, il ne peut pas être retenu que le retraitement décidé par Monsieur B... était illicite ou contraire à la réglementation pharmaceutique ; qu'il n'est pas davantage établi que Monsieur X... ait été mis à l'écart de l'analyse et de la gestion de cette situation ; que si certaines informations en lien avec cette problématique ne lui sont pas parvenues, ceci s'explique pour l'essentiel par la multitude des intervenants et par les profonds désaccords qui l'opposaient à Monsieur B... ; qu'en effet, il s'avère que ce dernier avait précisément indiqué au pharmacien délégué la solution qu'il entendait privilégier, et que face au refus de Monsieur X... d'admettre les modalités de celles-ci, le pharmacien responsable a été conduit à assumer lui-même la gestion de cette question ; 3- au sujet des flacons pressurisés Que les conclusions émises par Monsieur Pascal M... dans son rapport d'expertise judiciaire permettent de circonscrire cette question aux éléments suivants : " Ce point débute le 12 décembre 2006 lorsque Monsieur D... rédiger une fiche de décision intitulée " présence sur le marché de flacons susceptibles de présenter des casses dangereuses ". En effet, l'un des tests de performance, le drop test, a donné des résultats discordants en augmentation sur la période la plus récente. Du fait de mauvais résultats, Monsieur D... demande un rappel de tous les flacons et propose des options alternatives. Monsieur X... va dans ce sens et en informe le pharmacien responsable, Madame Y.... Cette dernière confirme sa préoccupation sur ce problème (qui n'est pas nouveau) mais exclut le rappel des lots. Selon Monsieur X..., Madame Y... aurait dû prévenir I'AFFSA PS de la dangerosité des flacons pressurisés aux motifs du code de la santé publique (article R. 5124-55) et des BPF (chapitre 8). Interrogée par nous, Madame Y... confirme qu'elle n'avait pas d'inquiétude sur la dangerosité du produit, se basant essentiellement sur une commercialisation de plus de 50 millions de flacons, sans problème depuis 40 ans. Elle indique que le drop test ne figure pas à l'AMM des produits en cause et que la société se l'est imposée à elle-même. Néanmoins, Monsieur X... souligne qu'il existe une directive européenne (75. 324 CEE) qui décrit (vaguement, certes) l'obligation de faire le drop test, et insiste, de par ses fonctions de pharmacien délégué, sur le retrait invoquant un problème de responsabilité. De plus, il considère qu'il n'est pas acceptable d'attendre un accident. " Que l'expert judiciaire a alors arrêté l'analyse suivante : " Ce problème concerne 2 produits sur le marché français : oligocur et oligoderm, ainsi qu'une quinzaine de spécialités commercialisées à l'export. Un nouveau réglage de la machine de production a permis de régler le problème sur la spécialité Oligocur. Par contre, il n'a pas été possible de remédier à la situation sur Oligoderm. Du fait de cette difficulté, associée à un repositionnement commercial et marketing, le laboratoire Labcatal a décidé son arrêt de commercialisation et en a informé L'AFSSAPS. Comme l'AMM ne contient pas le drop-test et que la directive européenne est très vague, la société LABCATAL a mis en place ses propres normes. Je n'ai pas constaté que la société LABCATAL a dévié de ses propres normes. Monsieur B... confirme n'avoir jamais libéré de lots qui n'auraient pas passé le drop test. 11 semble que le drop test ne serve à rien dans ce problème particulier puisqu'il ne garantit pas la casse. " Qu'au terme de cet examen, l'expert judiciaire retient que le dossier de l'AMM ne mentionne pas l'utilisation du drop test alors même que la société LABCATAL le pratique, que l'AFSSAPS a demandé au laboratoire d'intégrer ce test dans la prochaine mise à jour du dossier de l'AMM et que la société pratique en outre un test de traitement thermique et se refuse à libérer des lots ne passant pas le drop test ; qu'il considère que la démarche de Monsieur X... d'avertir son employeur des risques s'inscrit dans le cadre du principe de précaution et s'avère conforme à sa mission de pharmacien délégué, mais que par la suite, la direction est susceptible de prendre des décisions lui apparaissant mieux adaptées et conformes à la réglementation en vigueur ; que rappelant que l'AFSSAPS a contrôle ce point en janvier 2009 et soldé (réponse satisfaisante) l'écart, il en conclut que rien ne peut être opposé à la société LABCATAL sur ce point ; Que dès lors, les conclusions de l'expert judiciaire et celles de l'AFFSAPS ne permettent pas de retenir que les manquements opposés à Monsieur B... par Monsieur X... en termes de risques pour la santé publique et de responsabilité pharmaceutique soient établis ; Sur l'attitude de l'employeur Que si Monsieur X... expose dans ses conclusions que son employeur a adopté un comportement tendant au contournement de ses fonctions et la mise en oeuvre d'entraves à l'exercice de ses fonctions, il affirme lui-même :- qu'il a dénoncé pour la première fois l'atteinte à ses fonctions dans un mail du 1 " juillet 2008 ;- qu'aux termes de son courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2008, il a répondu à Monsieur B... qu'au sujet " des entraves délibérées et persistantes à l'exercice de sa fonction mettant en cause l'essence " de son contrat de travail, seul ce dernier en était l'auteur, et que " les propriétaires et mon employeur " ont tous été destinataires de " nos échanges et avaient toute liberté d'intervenir, ce qu'ils n'ont pas fait "- que durant toutes les semaines qui ont vu se développer le contournement des fonctions de Monsieur X... par Monsieur B..., la direction générale, pourtant destinataire de tous leurs échanges, ne s'est manifestée à aucun moment de sorte qu'il en déduit qu'il était patent " qu'elle cautionnait cette démarche et qu'elle n'était sans doute pas étrangère à sa mise en oeuvre " ; Qu'il s'en déduit que les manquements allégués sont pour l'essentiel circonscrits à des faits survenus entre mai 2008 et octobre 2008, et fondés sur l'attitude de Monsieur B..., pharmacien responsable ; que pour autant, il ne peut pas être constaté que la direction aurait adopté une démarche d'un commun accord avec le pharmacien responsable pour s'opposer et perturber les fonctions assumées par Monsieur X... ; que pour l'essentiel, des différends évidents sont apparus entre le pharmacien responsable et le pharmacien délégué sur les orientations professionnelles et les décisions à arrêter, étant ici constaté que les positions adoptées par le pharmacien responsable n'apparaissent ni contraires aux données scientifiques eu égard au rapport d'expertise judiciaire, ni destinées à contrecarrer de façon évidente et systématique le demandeur ; que ceci est d'ailleurs confirmé par les propos de Monsieur Bernard D... dans son attestation (pièce 165 du demandeur) : " dans le courant de l'été 2008, j'ai constaté un changement d'attitude de la direction générale à l'égard de Monsieur X... ; il n'était plus informé de certaines problèmes pourtant importants, notamment sur les sujets pharmaceutiques pour lesquels il engageait pourtant sa responsabilité et son diplôme en tant que pharmacien délégué. A plusieurs reprises, j'ai ainsi dû lui transmettre des informations ou des messages qui le concernaient et dont il n'avait pas été destinataire. A mon avis, ce changement d'attitude provenait de la différence croissante dans l'approche des problèmes pharmaceutiques entre Monsieur X... et la direction générale " ; Qu'il apparaît en conséquence que les divergences d'approche entre Monsieur X... et Monsieur B... sur leurs obligations professionnelles respectives sont à l'origine d'un conflit particulièrement exacerbé entre eux, et que face à cette situation, la direction n'a fait que le choix de faire respecter, d'une part, les règles de discipline applicables de l'un vis-à-vis de l'autre, et, d'autre part, les décisions arrêtées par le conseil d'administration ; qu'ainsi, au cours de l'été 2008, la société LABCATAL n'a pas empêché le demandeur d'exécuter son contrat de travail, mais a été confrontée à un salarié qui contestait le sens des décisions prises par sa direction, ainsi que l'autorité et les instructions du pharmacien responsable ; Conclusion Qu'il en résulte que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence de manquements d'une gravité suffisante imputables à son employeur permettant de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société LABCATAL » ;
ALORS QUE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a pour objet de faire prononcer par le juge la rupture du contrat de travail en raison des manquements par l'autre partie à ses obligations contractuelles, le contrat ayant vocation à se poursuivre normalement dans l'hypothèse où le juge estime que la demande est mal fondée ; que le salarié est recevable à invoquer, à l'appui de sa demande, les manquements commis par l'employeur postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a constaté que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, Monsieur X... avait vu ses fonctions réduites unilatéralement par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2008 ; que la cour d'appel, pour écarter ce grief s'est bornée à relever qu'à la suite de sa demande de résiliation judiciaire, « plus personne ne pouvait se leurrer sur l'avenir de ce directeur à la tête de l'établissement » et que « la relation de confiance ayant été irrémédiablement compromise entre l'employeur et Jean-Philippe X... », la décision de l'employeur « s'est inscrite dans un objectif d'organisation du management de l'établissement à la tête duquel celui-ci se trouvait encore pour une période nécessairement limitée » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la demande de résiliation judiciaire ne rend pas par elle-même inéluctable la rupture du contrat de travail et n'autorise pas l'employeur à modifier l'étendue des fonctions et responsabilités du salarié, une telle modification unilatérale du contrat de travail constituant à l'inverse un manquement justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes tendant à voir condamner la société LABCATAL à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour préjudice moral, et d'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement de la somme globale de 7. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation des motifs du licenciement Il importe d'examiner chacun des faits reprochés à Jean-Philippe X... par la SA LABCATAL, de manière à en apprécier la réalité, en considération d'éléments précis et vérifiables, comme à en mesurer le caractère de gravité, spécialement invoqué par l'employeur pour justifier la mesure de licenciement prononcée à l'encontre du salarié, le 24 décembre 2008, sans lui laisser exécuter son préavis ni lui verser aucune indemnité compensatrice de ce préavis ni aucune indemnité de licenciement, après lui avoir notifié, dès le 10 décembre 2008, une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, en le convoquant à un entretien préalable à une mesure envisagée à son égard et pouvant aller jusqu'au licenciement : c'est à l'employeur de justifier, conformément au principe énoncé au second alinéa de l'article 1315 du Code civil, les faits qui ont pu produire, comme conséquence de la stigmatisation de certains d'entre eux ou comme résultante d'une accumulation des agissements imputés au salarié, l'extinction de son obligation de payer à celui-ci les indemnités de rupture auxquelles lui ouvraient droit les dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, s'il ne pouvait être convaincu d'avoir commis une faute grave. En l'espèce, la SA LABCATAL a notifié à Jean-Philippe X..., le 24 décembre 2008, sa décision de le licencier pour faute grave, en relevant des violations et manquements graves commis dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'usine d'Annemasse et de pharmacien responsable délégué pour cette usine de production résumés comme suit :- votre résistance fautive à fournir le budget de l'usine qu'il vous appartenait pourtant de nous produire pour le début du mois d'octobre 2008,- l'abandon dans lequel vous avez fautivement laissé l'usine lors du salon de l'emballage dans la semaine du 7 au 21 octobre 2008 en n'organisant aucune permanence de l'équipe d'encadrement supérieur, vous-même et M. D... vous étant absentés au cours de celle période,- vos démarches et initiatives au sujet de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur D... que vous avez entreprise fautivement le 28 octobre 2008, au mépris des directives reçues le 17 octobre...- Vos défaillances gravement fautives en ce qui concerne notamment les incidents survenus sur la grille de tamisage de la machine « Frewitt » le 22 octobre 2008...- Les entraves, obstructions et provocations fautives relevées par M. C... les 30 et 31 octobre 2008 à l'occasion de l'audit réalisé sur le site...- Vos tentatives pour détourner l'audit de son objet... L'employeur a considéré le dernier incident survenu les 30 et 31 octobre 2008 à l'occasion de l'audit comme illustratif du point ultime des limites que vous avez décidé de franchir... Il a repris les termes d'une mise en garde adressée par M. Didier C..., lequel avait insisté sur la dangerosité de la situation observée sur le site d'Annemasse en raison du comportement du directeur, en reproduisant intégralement les termes de cette lettre en date du 3 novembre 2008, introduite par l'évocation de provocations commises par Jean-Philippe X..., particulièrement gênantes pour l'auditeur, et de son agressivité à l'égard de la hiérarchie et du pharmacien responsable auquel ce pharmacien délégué était subordonné. La SA LABCATAL s'est attachée ensuite à développer un certain nombre de faits considérés par elle comme caractérisant des manquements reprochables à Jean-Philippe X... :- une insubordination avérée à l'égard de sa hiérarchie, manifestée par sa résistance à fournir le budget de l'usine, par son refus d'envisager le retraitement d'un lot de gluconate de 400 kg, pollué par des particules métalliques et du méthanol, par la finalisation d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur D......- Une remise en cause des choix de l'entreprise, exprimée par une opposition systématique et violente à toute décision prise par le pharmacien responsable, M. Jacques B..., ainsi que par la présidente, également pharmacien responsable intérimaire, en cherchant à imposer son point de vue notamment sur la rupture de tout lien commercial avec le fournisseur du gluconate de lithium, sur le démarrage du progiciel SAP, en dépit d'une liste de points dirimants, et sur le développement par la SA LABLAF30, aux frais de la SA LABCATAL d'un flacon pompe pour un produit « Cuivre Or Argent » pourtant considéré comme non viable,- des critiques et provocations incessantes à l'égard de ses supérieurs, tant le pharmacien responsable que la présidente, avec une accumulation d'au moins 15 lettres recommandées entre le 17 juillet 2008 et le 24 décembre 2008, des messages électroniques sur un ton ironique, des écarts de langage en présence de l'auditeur de la SARL QUALILAB,- un encouragement à l'instauration d'un climat de défiance entre ses propres collaborateurs et le pharmacien responsable, voir même des manifestations d'insolence de la part de M. Q..., sa propre attitude tendant à tourner en dérision les projets de l'entreprise, une analyse publiquement développée auprès des salariés visant à favoriser les intérêts de LABLABO,- des outrances et excès alimentant une animosité entre les sites de Montrouge et d'Annemasse, spécialement pour discréditer le pharmacien responsable,- un management défaillant imputable à son choix de privilégier le développement de la société LABLABO et induisant un temps de réaction très lent pour prendre des décisions, pour réagir à l'évolution des procédures réglementaires, un désintérêt pour la mise en place du progiciel SAP, au mépris d'une injonction donnée par les autorités de santé, les négligences relevées par l'auditeur sur l'entretien du quai de réception, sur l'absence de revue qualité et sur le retard apporté aux procédures de qualification/ validations, et encore l'octroi à son épouse, simple attachée de direction, de prérogatives surdimensionnées quant au recrutement de nouveaux pharmaciens,- une absence d'anticipation des problèmes et des besoins de l'entreprise, lors du démarrage du projet SAP, à l'occasion de contaminations de différents produits, au moment de la rupture d'une grille de tamisage d'une machine Frewitt, avec la réorientation du développement des activités de la société vers le façonnage...- une inadéquation des solutions proposées aux problèmes rencontrés,- des atteintes graves au fonctionnement de l'entreprise, caractérisées par une emprise tentaculaire des locaux de l'usine de production par la société LABLABO, au profit de laquelle du personnel était détourne...- une confusion des genres entre LABCATAL et LABLABO...- des considérations techniques et scientifiques inappropriées...- un chantage, une insinuation calomnieuse et des menaces de dénonciation... Après avoir examiné la masse considérable de documents communiqués par la SA LABCATAL et sans pouvoir porter une appréciation sur les considérations techniques qui entourent et permettent d'expliquer, dans une certaine mesure, la dégradation des relations entre Jean-Philippe X... et son employeur, en la personne plus particulièrement des dirigeants de l'entreprise et du pharmacien responsable, au demeurant devenu directeur général délégué de la SA LABCATAL, la cour se réfère en premier lieu aux dispositions de l'article L 5124-2 du code de la santé publique portant sur la mission dévolue dans toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique au pharmacien responsable du respect des dispositions ayant trait à l'activité de l'entreprise et sur les conditions dans lesquelles ce pharmacien responsable se voit reconnaître la possibilité de déléguer ses attributions, et ce, de manière à préciser le cadre du rôle joué en l'espèce par Catherine Y..., présidente de la SA LABCATAL, mais aussi première pharmacienne responsable puis pharmacienne responsable intérimaire, ainsi que Jacques B..., désigné ensuite pharmacien responsable et directeur général délégué, conformément aux prescriptions du § 1° a) de l'article R 5124-34 du code de la santé publique, d'une part, et de Jean-Philippe X..., directeur de l'usine d'Annemasse, établissement développant une activité de production de produits pharmaceutiques, désigné comme pharmacien responsable dans cet établissement, d'autre part. Or, l'article L 5124-2 du code de la santé publique précise en son troisième alinéa, que le pharmacien responsable délégué veille au respect des dispositions du livre 1er de ce code intitulé « Produits pharmaceutique » sous l'autorité du pharmacien responsable de l'entreprise, alors que le § 5° de l'article R 5124. 36 du même code, modifié par un décret n° 2007-157 du 5 février 2007, applicable en l'espèce à l'évolution des relations entre les parties au cours de l'année 2008, dispose que le pharmacien responsable a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints et donne son agrément à leur engagement. Dès lors, quand bien même les responsabilités légalement conférées au pharmacien responsable délégué lui permettent d'agir pleinement pour faire respecter effectivement l'application de textes impératifs, dans les différents domaines intéressant l'activité de son établissement, de la pharmacovigilance, de la fabrication, des réclamations portant sur les produits, du suivi et de rappel de lots, de la distribution et du stockage des produits, des autorisations de mise sur le marché, pour les points les plus importants ou significatifs, il n'en demeure pas moins qu'il agit constamment sous la subordination du pharmacien responsable et dans les limites de sa délégation, ainsi qu'il est rappelé au dernier alinéa de l'article R 4235-68 du code de la santé publique. Alors que les différentes interventions de Jean-Philippe X... pour exercer ses responsabilités, spécialement à propos de problèmes de conditionnement dans des flacons pressurisés dangereux ou bien de contaminations de certains produits, ne pouvaient donner lieu à aucune critique et qu'elles ont été suivies de certains effets, fussent-ils beaucoup trop limités aux yeux de l'appelant, ainsi qu'il a été vu, mais que l'arbitrage du litige prud'homal opposant les parties ne saurait aboutir à trancher le débat scientifique et technique, au-delà de l'avis exprimé par l'expert désigné par le conseil de prud'hommes et/ ou que les conclusions du rapport de l'AFSSAPS, la cour fait sienne l'analyse conduite par cette juridiction de première instance sur les dérives de Jean-Philippe X... lui-même, qui est incontestablement allé beaucoup trop loin dans la formulation, qualifiée à juste titre d'assez brutale et peu respectueuse de l'autorité que le pharmacien responsable incarnait, de messages électroniques et de lettres adressées par celui-là à celui-ci et dont le contenu a été reproduit avec pertinence dans le cadre de la motivation du jugement rendu le 10 septembre 2012, alors que Jacques B... n'a pas lui-même pratiqué l'escalade dans l'ironie, voire le mépris de son interlocuteur, pêchant tout au plus par une certaine maladresse de forme dans le cadre de ses réponses, qui n'ont jamais atteint le degré d'agressivité de son correspondant. Dans la mesure où les écrits de Jean-Philippe X..., qui ne les a jamais reniés et qui a poursuivi ses critiques en présence de l'auditeur intervenu au sein de l'usine d'Annemasse les 30 et 31 octobre 2008, en contestant publiquement l'autorité du pharmacien responsable (pièce n° 47 du dossier de l'appelant) et qui a encore insisté sur les graves irrégularités commises par les deux pharmaciens responsables successifs par rapport à la réglementation pharmaceutique, en confirmant les propos tenus en présence de l'auditeur, dont il comprenait qu'ils aient semblé désagréables à Catherine Y..., présidente de la SA LABCATAL, aux termes d'une lettre adressée le 12 novembre 2008, en réponse aux reproches qu'elle avait formulés sur son attitude, cette tendance irréductible à l'hostilité envers l'autorité représentée par le pharmacien responsable et son prédécesseur, présidente de la SA LABCATAL et encore pharmacien responsable intérimaire, ne pouvait donc plus être durablement admise et la saisine de l'AFSSAPS, à l'initiative de Jean-Philippe X..., ne pouvaient constituer en elle-même une excuse à ce comportement devenu abusif depuis plusieurs mois, ni a fortiori une absolution, au vu des conclusions peu favorables à la thèse présentée par l'appelant qu'ont rendues les inspecteurs de cet organisme. Le caractère disproportionné des appréciations portées par Jean-Philippe X..., qui n'a jamais hésité à jeter de l'huile sur le feu, sur les conditions d'examen par le pharmacien responsable des difficultés qui lui étaient soumises, ne peut être justifié systématiquement et indéfiniment par ses constatations initiales d'anomalies, et ce d'autant moins, alors que la résolution en a été considérée comme satisfaisante par l'AFSSAPS, dont les inspecteurs se sont bornés, en conclusion de leur rapport en date du 19 janvier 2009, à mettre l'accent sur deux points majeurs considérés comme des écarts encore non satisfaisant, quant à la gestion des qualifications et des validations, à l'absence de validation d'aucun procédé de fabrication et enfin quant à une gestion anormale des systèmes informatisés, tous éléments relevant directement au premier chef de Jean-Philippe X... en sa qualité de directeur de l'établissement. Aussi, l'antagonisme irréversible opposant ce pharmacien responsable délégué au pharmacien responsable d'entreprise, antagonisme considéré comme dangereux pour celle-ci par l'auditeur témoin de cette animosité les 30 et 31 octobre 2008, et à la cristallisation duquel Jean-Philippe X... a contribué le plus largement par des contestations systématiques formulées en termes violents et diffusées largement, caractérisant une obstruction de l'action du pharmacien responsable, ne pouvait-elle qu'entraîner une réaction sous forme de sanction disciplinaire, après que Jacques eut dénoncé lui-même l'obstruction dont l'accomplissement de sa mission faisait l'objet, en se déclarant dans l'impossibilité d'avoir le moindre contact avec le pharmacien délégué, en qui lui-même avait perdu toute confiance et qu'il considérait également comme dangereux pour la société, aux termes d'une lettre remise en main propre le 4 décembre 2008 à la présidente de la SA LABCATAL (pièce n° 85 du dossier de l'intimée). Le contenu de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Jean-Philippe X... le 6 novembre 2008 par Catherine Y... en sa qualité de PDG, qui a qualifié de fautif le comportement de l'intéressé, n'a pas pour autant épuisé le pouvoir disciplinaire dont cette dirigeante, ès qualités d'employeur, était titulaire, dans la mesure où elle a exclusivement réagi alors aux propos tenus et aux commentaires développés par le directeur salarié de l'usine d'Annemasse au cours de l'audit réalisé les 30 et 31 octobre 2008 au sein de cet établissement, et aux sérieux problèmes techniques affectant le produit RUBOZINC fabriqué par cette usine, où pour autant, aucune mesure particulière n'a été prise, à ce stade, qui puisse être qualifiée de sanction disciplinaire au sens de l'article L 1331-1 du code du travail, en l'absence de menaces précises ou d'injonction particulière, et où surtout, Jean-Philippe X... a de nouveau dénoncé les graves irrégularités imputables aux deux pharmaciens responsables, confirmant la teneur des propos ressentis comme désagréables par la présidente, même s'il s'est défendu de tout terme déplacé et de toute grossièreté. Par ailleurs, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a relevé de manière tout aussi pertinente, les contestations soulevées par Jean-Philippe X... contre les décisions prises par la direction générale de la société, la politique conduite, les orientations arrêtées relevaient d'une insubordination délibérée et définitive parvenue à un point de non-retour, suivant l'analyse de la succession des événements relatés par les premiers juges, au cours de la période comprise entre le 18 août et le 12 novembre 2008, dernière réponse apportée sous une forme critique aux observations de la présidente, contenues dans le cadre d'une motivation que la cour adopte pleinement. Il en va de même du non-respect par Jean-Philippe X... des instructions qui lui avaient été données par Isabelle Y..., PDG de la SA LABCATAL, de lui transmettre les lettres de démission de deux pharmaciens, Nicolas R... et Bertrand S..., sans répondre sur le fond à sa demande portant sur l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle, aux termes de messages électroniques échangés le même jour, le 17 octobre 2008, à deux heures d'intervalle, avant que la présidente ne formule des réserves sur ce projet de rupture, en s'adressant à l'intéressé lui-même, le 23 octobre 2008, en lui proposant un entretien dans l'objectif qu'il revienne sur sa démission et conserve sa place au sein de la société (pièce n° 71 du dossier de l'intimé). Alors que le comportement adopté par Jean-Philippe X... à partir du mois de juin 2008 jusqu'au mois de novembre 2008 à l'encontre du pharmacien responsable, la présidente et les dirigeants de la SA LABCATAL caractérisait des actes insubordination, objectivait une remise en cause des choix de l'entreprise et portait atteinte au fonctionnement de cette dernière, la situation de blocage à laquelle la perpétuation de cette attitude de la part du salarié avait abouti au début du mois de décembre, expressément dénoncée par le pharmacien responsable, ne permettait plus la poursuite de la relation de travail ni pendant la durée limitée d'un préavis, ni même au cours de la procédure de licenciement qui a été engagée le 10 décembre 2008 avec une convocation à un entretien préalable, assortie de la notification d'une mesure de mise à pied conservatoire ainsi justifiée, et ce, sans que soient davantage examinés d'autres griefs articulés dans la lettre de licenciement notifiée le 24 décembre 2008, parmi lesquels certains portaient sur des faits non établis (absence de pharmacien au sein de l'usine d'Annemasse le 19 novembre 2008, laquelle absence a été démentie par le tableau constituant la pièce n° 66 du dossier de l'appelant et le compte rendu de visite constituant la pièce n° 36, dont il résulte que Mme T..., désignée par le pharmacien responsable comme pharmacien délégué suppléant, suivant la pièce n° 65 du même dossier, était présente ; emprise tentaculaire de la SA LABLABO, alors que l'intrication des deux entreprises résultait de choix précédemment opérés par la famille Y..., avant le transfert de la majorité des parts sociales à Jean-Philippe X... ; difficultés relatives à la contamination de certains lots ou la détérioration de produits ou d'équipements, dont les investigations conduites par l'AFS SAP S ne permettent pas d'imputer à Jean-Philippe X... une part quelconque de responsabilité...) Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2012 doit donc être confirmé, en ce qu'il a déclaré le licenciement de Jean-Philippe X... fondé sur une faute grave et débouté celui-ci de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la mesure de licenciement Que selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ;. que la cause sérieuse s'entend d'une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ; que la faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve ; Que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée ; Que selon l'article L. 1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que si le juge doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur ; Qu'en l'espèce, il est patent que Monsieur X... et Monsieur B... ne partageaient pas la même approche sur plusieurs sujets pharmaceutiques et que leurs relations sont devenues particulièrement difficiles voire houleuses à partir du mois de juin 2008 ; que cette situation a atteint son paroxysme le 26 juin 2008 au titre du projet " capuchon COA " ; qu'en effet, faisant suite à un échange de messages électroniques entre Monsieur D... et Monsieur B..., Monsieur X... a répondu à ce dernier de façon assez brutale et peu respectueuse de l'autorité que le pharmacien responsable incarnait : " je suggère que vous montriez l'exemple en prenant l'habitude d'associer la production en temps utile au lieu de la mettre devant le fait accompli " ; " quant à la définition de l'outil industriel, elle est, à ce stade, de la responsabilité de l'usine que je dirige " ; " le personnel qui y travaille, y compris Bernard D..., est placé sous mon autorité et non pas sous la vôtre et c'est donc moi qui lui fixe ses objectifs " ; " en matière de collaboration, plutôt que les leçons, je préfère les travaux pratiques... " (pièce 39 du défendeur : mail de Monsieur X... du 26 juin 2008 à 16 heures 38) ; que face à la réponse de Monsieur B... le même jour à 18 heures 53, laquelle comprenait un rappel des rôles respectifs du pharmacien responsable et du pharmacien délégué et se voulait directive quant à l'organisation de travail (pièce 38 du défendeur « je ne polémiquerai pas sur les détails d'organisation des dates de réunions... Si le ton de votre note appelle la polémique stérile sur le détail, il masque l'essentiel qui est beaucoup plus grave et devrait appeler un ton plus modéré quand des problèmes de production en viennent à mettre en péril les spécialités du laboratoire... Le pharmacien délégué est sous l'autorité du pharmacien responsable et non l'inverse. Le pharmacien responsable n'est pas un vulgaire signataire de dernier recours à qui l'on arrache une signature pour démêler des situations mal maîtrisées... Ce n'est qu'un aperçu des problèmes en suspens et devant l'ampleur qu'ils ont pris, je ne pense pas que la polémique, l'immobilisme et le renvoi des responsabilités soient les meilleurs moyens de les résoudre "), Monsieur X... a adressé une lettre le 1er juillet 2008 à Monsieur B... par laquelle il a contesté les décisions de ce dernier (pièce 50 du demandeur :'je vous fais observer qu'au risque d'une rupture de stock ; vous bloquez des lots conformes alors que vous faites travailler des gens sur un lot de principe actif affecté de deux graves non-conformités et potentiellement dangereux " ; " ce que vous appelez des lots de produit fini pollués sont en réalité des lots conformes aux spécifications de la Pharmacopée. Cela n'exclut pas une surveillance telle que je l'ai définie dans la fiche de décision. Votre argument concernant le caractère antifongique n'est pas fondé " ; " quant au lot de gluconate de lithium doublement contaminé, je suis effectivement formel sur le fait qu'il doit être rejeté et je m'oppose à toute tentative de retraitement ") et s'est montré particulièrement irrévérencieux (" je dirige cette usine depuis bientôt trente ans... elle a mis sur le marché, sans vous attendre, plus de 500 millions de bottes de médicament... pendant toutes ces années, je n'ai pas eu la chance de recevoir des instructions " ; " Bernard D... est aussi ingénieur des Mines d'Albi ce qui lui permet largement de faire face à ses responsabilités industrielles sans qu'il ait besoin de vos instructions et encore moins de vos leçons " ; " j'ai moi-même soutenu ce choix au sein de la direction générale si cette notion signifie encore quelque chose " ; " vous avez là une excellente occasion d'appliquer vos principes de collaboration dont nous avons constaté depuis longtemps qu'ils restaient, en ce qui vous concerne, dans le champ de la théorie " ; " puisque vous semblez impatient d'exercer vos nouvelles responsabilités, je vous en donne l'occasion en vous soumettant deux questions d'importance auxquelles je vous demande de me répondre clairement et par écrit " ; " les décisions que vous prendrez sur ces deux points nous éclaireront sur votre capacité à asseoir votre autorité pharmaceutique sur autre chose que des " considérations générales " ; " s'il est vrai que Labcatal, ou plutôt l'usine sur qui vous dites compter pour trouver des solutions aux problèmes résultant de voire manque de maîtrise technique est encore capable de développer un capuchon doseur, il semble en revanche que tel ne soit pas votre cas ") ; que si les propos de Monsieur B... le 26 juin 2008 comprenaient une certaine maladresse sur la forme, il n'en demeure pas moins que les écrits de Monsieur X... sont totalement disproportionnés et constituent des manquements évidents à ses obligations professionnelles en terme de respect de l'autorité que le pharmacien responsable incarnait, et une remise en cause des responsabilités de ce dernier dès lors que le demandeur lui " imposait " le sens des décisions à prendre en matière de " flacons pressurisés dangereux " et de " validations " ; Que par la suite, il s'avère que Monsieur X... a continué à faire preuve d'un manque de respect à l'égard de l'autorité incarnée par Monsieur B... : soit au travers de ses correspondances (pièce 56 du demandeur : lettre du 29 juillet 2008), soit en présence de personnes extérieures à la société LABCATAL comme en témoigne l'audit réalisé par la société QUALILAB les 30 et 31 octobre 2008 au terme duquel cette dernière a relevé que Monsieur X... n'avait pas " caché son animosité pour sa hiérarchie comme pour le pharmacien responsable ", et apprécié que cette situation était préoccupante " car il n'est pas acceptable que le pharmacien responsable, autorité pharmaceutique la plus haute dans l'entreprise, soit ainsi publiquement contesté par un pharmacien délégué s'exprimant par des sous-entendus grossiers ne trompant personne " (pièce 56 du défendeur : lettre de la société QUALILAB du 3 novembre 2008) ; Que si, effectivement, il était parfaitement légitime pour Monsieur X... de faire part à sa hiérarchie de ses différences d'analyse avec le pharmacien responsable, et ce conformément à l'objet de sa fonction de pharmacien délégué, cela ne l'autorisait pas pour autant à s'adresser au pharmacien responsable en dénigrant ses choix et en contestant ses compétences ; qu'au surplus, il y a lieu de constater que les diverses options arrêtées par Monsieur B... sur plusieurs problématiques scientifiques ont été validées par l'expert judiciaire, Monsieur M... ; Que parallèlement, Monsieur X... a peu à peu contesté les décisions de la direction générale de la société LABCATAL (pièces 67 et 68 du demandeur : lettres des 18 août 2008 et 2 septembre 2008 ; pièce 137 du demandeur : lettre du 12 novembre 2008) et critiqué les orientations arrêtées ; qu'il convient de relever que Madame Catherine Y... en qualité de président directeur général et Madame Isabelle Y...- N... en sa qualité de directeur général ont été conduites à reprocher à Monsieur X... son comportement (pièce 43 du défendeur : lettre du 6 août 2008 de Madame Isabelle Y...
N... ; pièce 69 du demandeur : lettre du 15 septembre 2008 de Madame Isabelle Y...
N... ; lettre 136 du demandeur : lettre du 6 novembre 2008 de Madame Catherine Y...), et que Monsieur B... a dû procéder régulièrement à des mises au point à l'égard du pharmacien délégué (pièces 41 et 42 du défendeur : lettres des 15 juillet et 2 septembre 2008) ; Qu'au surplus, sur la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Bernard D... régularisée le 28 octobre 2008 entre ce dernier et Monsieur X... (pièce 170 du demandeur), force est de constater qu'en dépit du message électronique du 17 octobre 2008 de Madame Isabelle Y... par lequel elle avait sollicité la transmission du courrier de démission " avant toute décision au fond " (pièce 168 du demandeur), le demandeur n'a aucunement attendu et obtenu l'autorisation de la direction générale pour finaliser cette rupture, et ce alors même que Madame Isabelle Y... avait émis des réserves sur les modalités de départ de Monsieur D... aux termes d'une lettre adressée à ce dernier le 23 octobre 2008 ; Que par ailleurs, il ressort de l'appréciation de la société QUALILAB à l'issue de son audit des 30 et 31 octobre 2008 que le comportement et le management de Monsieur X... avaient rendu la situation du site d'Annemasse dangereuse dès lors que le pharmacien responsable ne pouvait plus s'appuyer en toute confiance sur la structure pharmaceutique de la société LABCATAL pour exercer ses responsabilités (pièce 56 du défendeur : lettre de la société QUALILAB du 3 novembre 2008) ; qu'au sujet de l'intervention de cette société, il faut relever que le demandeur n'avait pas contesté la pertinence de son audit en février 2008 et que lors des préparatifs de son audit au mois d'octobre 2008, i1 n'avait pas davantage critiqué la possibilité pour cette dernière de réaliser un travail de contrôle et d'analyse ; Qu'enfin, cette contestation par Monsieur X... des décisions prises par la direction générale tant au titre du fonctionnement de l'entreprise que sur les sujets de fond en matière pharmaceutique l'a conduit a adressé un courrier de plainte à l'AFSSAPS le 26 novembre 2008 (pièce 139 du demandeur) ; que pour autant, tout en mentionnant que le champ de l'inspection portait sur : " vérifier le fonctionnement de l'entreprise suite à la plainte du 26 novembre 2008 de Monsieur X... en qualité de pharmacien délégué de l'établissement pharmaceutique d'Annemasse, mentionnant notamment un dysfonctionnement en termes de responsabilité pharmaceutique et certaines décisions ne semblant pas prendre suffisamment en compte l'intérêt de la santé publique ", il s'avère que cette agence a conclu par un avis technique favorable à la poursuite des activités de l'établissement d'Annemasse, telles que décrites dans l'autorisation d'ouverture 07/ 224 en date du 8 novembre 2007, tout en faisant état de l'écart maintenu E 11 au titre de la salle de pesées (pièce 74 de la défenderesse) ; qu'il s'en déduit que les critiques exposées par le demandeur dans son courrier de plainte n'étaient pas avérées ; Qu'en conclusion, le comportement adopté par Monsieur X... à partir de juin 2008 jusqu'en novembre 2008 tant vis-à-vis de Monsieur B... que de la direction générale est constitutif d'actes d'insubordination, de remise en cause des choix de l'entreprise et d'atteintes au fonctionnement de cette dernière ; qu'il s'en déduit que la faute grave retenue à l'encontre du salarié est parfaitement caractérisée, et ce à défaut de toute prescription acquise ; Que la mesure de licenciement étant fondée sur une faute grave, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs contenus dans la lettre de rupture émise par la société LABCATAL, il y a lieu de débouter Monsieur Jean-Philippe X... de l'intégralité de ses demandes » ;
1. ALORS QU'aucune personne ne peut être sanctionnée pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que, dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un pharmacien responsable délégué ne peut être sanctionné pour avoir informé, de bonne foi, le Directeur de l'AFSSAPS de faits susceptibles de mettre en cause la sécurité sanitaire de produits pharmaceutiques ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur X..., dans la lettre de licenciement (p. 24), d'avoir menacé de saisir l'AFSSAPS, en qualité de pharmacien responsable délégué, du différend l'opposant au pharmacien responsable relativement à la sécurité de certains produits pharmaceutiques ; que la société LABCATAL soutenait en outre, devant la cour d'appel, que « la saisine extraordinaire injustifiée de l'AFSSAPS » constituait un comportement fautif de la part de Monsieur X..., en ce qu'elle avait jeté le discrédit sur la société et ses salariés et mis à mal les relations de confiance entretenues avec les autorités de contrôle (arrêt, p. 9, § 2) ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave, sans avoir constaté qu'il aurait fait preuve de mauvaise foi en saisissant l'AFSSAPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5312-4-2 et R. 5124-36 du Code de la santé publique ;
2. ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, la lettre du 6 novembre 2008 adressée à Monsieur X... par Madame Y..., PDG de la société LABCATAL, reprochait à Monsieur X... son comportement « déplacé » au cours de l'audit de l'audit des 30 et 31 octobre 2008 et une « omission grave », tenant au non-signalement d'un problème technique sur l'un des produits ; que cette lettre précisait « c'est une faute, que je vous reproche » et se terminait par la formule « j'en terminerai là, à ce stade », sans évoquer la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ou d'une procédure disciplinaire ; qu'en affirmant néanmoins que ce courrier ne constituait pas une sanction disciplinaire épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur, au motif tout aussi erroné qu'inopérant qu'aucune mesure particulière n'a été prise à ce stade en l'absence de menace précise ou d'injonction particulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail, ensemble la règle non bis in idem ;
3. ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'à la suite du courrier du 6 novembre 2008 reprochant à Monsieur X... un comportement fautif et de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, la société LABCATAL a informé Monsieur X..., par la lettre du 25 novembre 2008, de ce qu'elle avait décidé « compte tenu des circonstances actuelles, que vous n'ignorez pas pour les avoir amplement créées », de ne plus le laisser conduire seul le recrutement pour deux postes et de ce qu'il devait désormais saisir la direction de toute question intervenant « en dehors de la gestion courante » et de « toute question afférente à la sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens » ; que cette mesure visant à redéfinir le périmètre des fonctions du salarié, en raison de circonstances résultant de son comportement fautif, constituait donc une sanction disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par l'exposante, si la société LABCATAL n'avait pas ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire à l'encontre de tout fait fautif antérieur au prononcé de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et la règle non bis in idem ;
4. ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait déclenché la procédure de licenciement par lettre du 10 décembre 2008 tout en retenant le grief d'insubordination délibérée, caractérisé selon les juges du fond sur la période comprise entre 18 août et le 12 novembre 2008 ; qu'en jugeant, en l'état de ces constatations que le licenciement reposait sur une faute grave, sans examiner si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint après que l'employeur avait eu connaissance effective des faits retenus à l'appui dudit licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le comportement de Monsieur X... justifiait son licenciement pour faute grave, cependant qu'elle constatait que celui-ci avait 27 ans d'ancienneté, qu'il n'avait antérieurement fait l'objet aucune sanction disciplinaire, que l'origine des désaccords tenait à des problèmes réels et que son supérieur hiérarchique avait lui-même « pêché par une certaine maladresse de forme dans le cadre de ses réponses », tous éléments de nature à atténuer la gravité de la faute et dont il résultait que le comportement du salarié ne pouvait être qualifié de faute grave, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
AUX MOTIFS QUE « Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2012 doit donc être confirmé, en ce qu'il a déclaré le licenciement de Jean-Philippe X... fondé sur une faute grave et débouté celui-ci de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « la mesure de licenciement étant fondée sur une faute grave, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs contenus dans la lettre de rupture émise par la société LABCATAL, il y a lieu de débouter Monsieur Jean-Philippe X... de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS QUE même s'il est justifié par une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que dès lors, en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts en se fondant seulement sur la considération selon laquelle son licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.