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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 10 avril 2003), que les sociétés Giga Immobilier 1 à 4 (les sociétés) ont été mises en liquidation judiciaire le 12 mars 2002 ; que le juge-commissaire a autorisé la liquidatrice, Mme X..., à céder les fonds de commerce à l'amiable, que M. Y..., candidat évincé à la reprise des fonds, a formé tierce opposition ; que le tribunal l'a déclarée irrecevable ; que M. Y..., excipant aussi des qualités d'associé des sociétés et de caution de leurs engagements, a formé un appel-nullité ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement "ayant, vu l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, ainsi que sa tierce opposition à l'ordonnance du 22 avril 2002 autorisant la cession des fonds des sociétés ", alors, selon le moyen, que l'appel-nullité, voie de recours distincte de l'appel de droit commun, suppose que le jugement déféré renferme un vice ; qu'est susceptible d'appel-nullité le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais de ce recours ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. Y... du jugement rendu sur son recours en tierce opposition contre l'ordonnance du 22 avril 2002 ayant autorisé la cession des fonds des sociétés, alors que cet appel-nullité était recevable dès lors que le tribunal avait inexactement appliqué au recours dont il était saisi les dispositions du décret susvisé, la cour d'appel a violé les articles 460 du nouveau Code de procédure civile et 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'appel-nullité n'est ouvert qu'à ceux qui ont une prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt en déduit exactement que l'appel, par M. Y..., du jugement ayant statué sur son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la cession de gré à gré des fonds de commerce des sociétés, interjeté tant en sa qualité de repreneur évincé qu'en celle d'associé des sociétés ou de caution, n'est pas recevable ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., ès qualités et de la BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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