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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l' expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 5 mars 2001, le juge de l'expropriation du département des Yvelines a, par l'ordonnance attaquée du 16 mars 2001, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant au Syndicat intercommunal pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud au profit de la société Cofiroute ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 mars 2001, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Cofiroute aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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