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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-14.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-14.339

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, domicilié ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, dans l'affaire opposant : M. André X..., demeurant à Naves (Corrèze), défendeur à la cassation ; à L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corrèze, dont le siège est ... à Tulle (Corrèze), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a porté à 50 % le montant fixé à 25 % par la commission de recours amiable de la remise partielle des majorations de retard accordée à M. X... ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz