AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X..., examinée d'office :
Attendu que Mme X... n'ayant formulé aucune critique contre les dispositions de l'arrêt la concernant, son pourvoi est irrecevable pour défaut d'intérêt ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant, dans son mémoire du 15 mars 2004, formulé aucune demande chiffrée d'indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi en sa qualité d'exploitant agricole autre qu'une demande d'indemnité de déménagement, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme X... ;
REJETTE le pourvoi de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.