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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaston Morvan, dont le siège social est route de Montaran à Saran (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de l'URSSAF du Loiret, dont le siège est ...,
Défenderesse à la cassation ; En présence de :
M. X... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Loiret, domicilié ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Gaston Morvan, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF du Loiret, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 612 dudit code et R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois en matière de sécurité sociale ; Attendu que la société à responsabilité limitée entreprise générale du bois Gaston Morvan, à laquelle l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 1988) rendu dans un litige l'opposant à l'URSSAF du Loiret avait été régulièrement notifié le 1er juillet 1988, s'est pourvue en cassation contre cet arrêt par déclaration du 23 novembre 1988 ; que le pourvoi ainsi formé après l'expiration du délai de deux mois n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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