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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Roger veuve de M. X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (12ème chambre, 2ème section), au profit :
1 / de M. Y... Racine, demeurant ...,
2 / de Mme Annie A... épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1997), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial loués aux époux Z..., a refusé de renouveler le bail, puis, l'indemnité d'éviction ayant été fixée par un arrêt de la cour d'appel, a notifié son droit de repentir ; que, lui contestant ce droit, les époux Z... l'ont mise en demeure de payer l'indemnité ; qu'elle les a assignés en déclaration de la validité du repentir ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que le point de départ du délai de quinzaine imparti au bailleur pour exercer son droit de repentir court à compter du prononcé de l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction à condition que celui-ci ait eu effectivement connaissance de l'arrêt rendu ; qu'en considérant que, l'arrêt de la cour d'appel ayant été rendu le 13 avril 1995, la mise en oeuvre du droit de repentir signifiée le 9 juin 1995 était tardive, cependant que ledit arrêt n'avait été signifié que le 30 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le délai à l'issue duquel expire le droit de repentir avait commencé à courir du jour où elle avait eu connaissance de l'arrêt du 13 avril 1995, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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