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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 25 avril 2001, qui, après renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises de SEINE-MARITIME sous l'accusation de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit aucun moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par X... postérieurement à son renvoi, devenu définitif, devant la cour d'assises de Seine-Maritime, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que "les durées de détention provisoire en matière criminelle prévues par les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement", d'autre part, que l'intéressé "ne présente aucune garantie de représentation, qu'il a profité d'une précédente mise en liberté pour prendre la fuite à l'étranger, que la détention est donc l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et d'éviter en outre des pressions sur la jeune victime" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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