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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 mars 2003) que M. X..., embauché le 24 mai 2001 par l'Association France Alzheimer en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave, le 16 août 2001 ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de la demande, omission qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que nonobstant un motif erroné mais surabondant relatif à la clause pénale, la cour d'appel statuant en référé a souverainement fixé le montant de la provision sur l'indemnité revenant au salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
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