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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 novembre 2002), que M. X..., huissier de justice, qui s'était vu confier le recouvrement de créances par la caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'Azur (la CRCAM), a obtenu du greffier du tribunal d'instance de Nice la délivrance de vingt-neuf certificats de vérification correspondant à un droit proportionnel mis à la charge du créancier pour des commandements aux fins de saisie immobilière ; que, saisi par la CRCAM de contestations, le juge taxateur a, par ordonnance du 18 novembre 1999, prononcé la "mise à néant" des vérifications ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président d'avoir rejeté le recours et confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la compensation s'était opérée de plein droit, au jour de la vérification par le greffe, soit les 9 et 10 mars 1999, entre la créance de la banque pour le compte de laquelle il avait engagé les poursuites et sa propre créance d'émoluments ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement perçus jusqu'au 5 mai 1999, en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en tant que la régularité de ces émoluments serait mise en cause à raison de l'annulation du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sont validés ;
qu'en affirmant qu'aucun paiement n'était effectif à la date du 5 mai 1999, sans rechercher si la compensation entre les obligations respectives des parties n'avaient pas joué de plein droit dès les 9 et 10 mars 1999, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 6 de la loi de régularisation n° 99-957 du 22 novembre 1999 ;
3 / que la compensation vaut paiement à la date à laquelle elle s'opère ; que les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., huissier de justice mandaté par le CRCAM, a accompli toutes diligences pour les poursuites litigieuses et fait viser par le greffe ses notes d'honoraires ; que le visa du greffe est en date des 9 et 10 mars 1999 ; qu'en affirmant cependant qu'aucun paiement n'était effectif à la date du 5 mai 1999, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1289 et 1290 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'huissier de justice n'avait pas perçu de sommes au titre des émoluments proportionnels dus par le créancier, le premier président a nécessairement répondu aux conclusions qui invoquaient l'existence d'une compensation légale avant la date prévue par la loi de validation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun paiement n'était intervenu avant la date du 5 mai 1999, et qui n'avait pas à rechercher s'il s'était opéré une compensation légale entre la créance d'émoluments et une créance de restitution de fonds détenus pour le compte de la banque, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre à des émoluments sur le fondement des dispositions annulées du décret du 12 décembre 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
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