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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société France gélules en qualité de chef de laboratoire de contrôle, a été repris par la société Roxlor dans le cadre de la liquidation judiciaire de la première, à compter du 1er août 1997 ; que le 30 septembre 1997, la salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 10 octobre de la même année ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9, et L. 122-14-4 du Code du travail, 1315 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile, la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs de dénaturation et de renversement de la charge de la preuve, a relevé, d'une part, qu'une partie des fautes retenues n'étaient pas imputables à la salariée, et, d'autre part, que les manquements n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roxlor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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