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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Barclays Finance, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société Laffitte Investissement, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Georges X..., demeurant ...,
2 / des ASSEDIC, ayant ses bureaux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Barclays Finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 avril 1983 en qualité de conseiller financier par la société Lafitte Investissement, aux droits de laquelle se trouve la société Barclays Finance, a été licencié le 22 juin 1993 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'avertissement adressé à un salarié, envisageant l'application de la clause résolutoire insérée au contrat de travail en cas de non réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel minimum pendant trois mois consécutifs, ne prive pas l'employeur du droit de le licencier si, nonobstant le respect ponctuel de l'injonction faite dans l'avertissement, il n'enregistre pour autant pas des résultats suffisants ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les résultats de M. X... étaient régulièrement insuffisants et que son employeur lui avait adressé maints avertissements ; qu'en dernier lieu, l'employeur avait indiqué à M. X... son intention de faire jouer la clause résolutoire en cas de non réalisation des objectifs pendant trois mois consécutifs ; que si le salarié se ressaisissait le mois suivant l'avertissement pour échapper au jeu de la clause résolutoire, ses résultats redevenaient immédiatement très insuffisants ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir hâtivement licencié M. X... alors que ce dernier avait respecté l'injonction faite dans le dernier avertissement, sans rechercher si le salarié n'avait pour autant pas régulièrement enregistré des résultats très insuffisants justifiant la mesure prise à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, en tout état de
cause, que la lettre de licenciement fixe seule les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié son insuffisance professionnelle, non conforme à ses engagements contractuels ; que cette lettre avait été précédée d'un avertissement informant le salarié que la rupture de son contrat de travail serait envisagée s'il ne réalisait pas un chiffre d'affaires minimum mensuel pendant trois mois consécutifs ; qu'en appréciant le caractère réel et sérieux du licenciement au regard du motif de rupture énoncé dans l'avertissement, et non au regard de l'insuffisance de résultats plus générale visée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, que si l'employeur avait reconnu avoir attribué moins de clients "orphelins" à M. X... qu'aux autres conseillers, il faisait valoir, d'une part, qu'aucune attitude discriminatoire ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où cette attribution de clients "orphelins", qui n'était pas contractuellement due, intervenait soit à titre de récompense au profit de ceux dont les résultas étaint d'ores et déjà satisfaisants -ce qui n'était pas le cas de M. Y..., soit en compensation de la formation que certains conseillers assuraient auprès de débutants -ce qui n'était pas davantage le cas de M. Y..., et, d'autre part, que cette circonstance n'était nullement la cause des mauvais résultats enregistrés par le salarié puisqu'en retirant du chiffre d'affaires réalisé par ses collègues la part afférente à leur activité sur les clients "orphelins", ils atteignaient malgré tout, au contraire de M. X..., le minimum mensuel contractuellement prévu ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait reconnu avoir attribué à M. X... moins de clients "orphelins" qu'à ses collègues, sans caractériser ni le caractère discriminatoire d'un tel comportement, ni l'incidence de cette attribution sélective sur le non-respect par le salarié de ses objectifs commerciaux, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement, laquelle reprochait au salarié un chiffre d'affaire insuffisant non conforme à ses engagements contractuels, a constaté que ce motif n'était pas réel ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barclays Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Barclays Finance à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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