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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, au profit de M. Jean-Emmanuel X..., domicilié Foyer des jeunes travailleurs, résidence Les Peupliers, 05100 Briançon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une personne en situation de maintien de droits reste affiliée au régime obligatoire dont elle relevait à la date de cessation de son activité ;
Attendu que M. X... a successivement bénéficié, en tant que chômeur, des allocations chômage du régime général d'assurances sociales, puis a exercé une activité commerciale indépendante relevant du régime obligatoire d'assurances sociales des travailleurs non salariés non agricoles ; qu'ayant cessé cette activité, il a été admis à nouveau au bénéfice des ASSEDIC et a perçu, suite à un arrêt maladie, des indemnités journalières dont la CPAM, après enquête administrative, lui a réclamé le remboursement ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal énonce que celui-ci doit être considéré comme relevant du régime général des travailleurs salariés et non du régime des travailleurs non salariés non agricoles au motif qu'il a été régulièrement replacé lors de la cessation de son activité commerciale dans son régime antérieur de chômage indemnisé, suite à une période salariée qui lui ouvrait normalement droit à des prestations d'indemnités journalières en cas d'arrêt de maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une activité commerciale indépendante avait eu pour effet de substituer au maintien des prestations du régime général le régime obligatoire d'assurances sociales des travailleurs non salariés non agricoles, lequel déterminait les droits de l'intéressé à la date de cessation de cette activité, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent l'application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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